FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68693  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  12/01/2010  page :  255
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3158
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'exigence de sécurité des enfants transportés chaque jour par les transports scolaires. Il lui demande de préciser les obligations et les conditions de mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2010, du boîtier dont seront équipés les cars scolaires, dans lequel le conducteur devra souffler avant de démarrer, et s'il entend généraliser l'installation et l'équipement des éthylotests anti-démarrage.
Texte de la REPONSE : Le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008 a décidé, dans le cadre du renforcement de la lutte contre les risques liés à l'alcool, que les autocars affectés aux transports en commun d'enfants seraient équipés d'éthylotests antidémarrage. Les accidents liés à l'alcool sont rares dans le transport routier de voyageurs mais suscitent toujours un émoi important. L'équipement en éthylotests antidémarrage des autocars a débuté en septembre 2009 par une phase expérimentale avec six entreprises volontaires et un total de 300 véhicules équipés. Un premier bilan de cette phase a été réalisé. Les résultats se sont révélés positifs tant sur le plan technique que social et commercial. Par ailleurs, le cadre juridique, indispensable à la mise en place de ce dispositif de prévention, a été défini à la suite de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 8 octobre 2009. L'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes a prévu l'obligation d'équipement en éthylotests antidémarrage des autocars mis en service à compter du 1er janvier 2010 et affectés au transport en commun d'enfants puis de tous les autocars à compter du 1er septembre 2015. L'article 42 de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a complété le code de la route (article L. 234-15) en rappelant le caractère préventif de l'éthylotest antidémarrage et a donné une base légale à l'enregistrement d'informations par cet appareil. En outre, afin de simplifier les procédures de déclaration à effectuer auprès de la CNIL par les sociétés qui utilisent l'éthylotest antidémarrage dans leurs autocars, une procédure d'autorisation unique a été mise en place. Les entreprises peuvent désormais effectuer leurs déclarations en quelques minutes directement sur le site Internet de la CNIL.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O