Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rémunération des stagiaires des formations de niveau III, niveau validé par un brevet de technicien supérieur, ou par un diplôme universitaire de technologie, ou un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie met en place de nouveaux outils liés à la formation pour permettre aux salariés, comme aux demandeurs d'emploi de renforcer leurs qualifications et de sécuriser leurs parcours professionnels. Les stages visés dans les articles 29 et 30 de la présente loi concernent exclusivement les stages en entreprises. La circulaire du 4 novembre 2009 précise, pour sa part, les modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Et, l'article 6 dispose que lorsque l'organe délibérant en a prévu le principe et ouvert les crédits à cette fin, l'autorité territoriale a la possibilité de faire bénéficier le stagiaire d'une gratification dont le montant reste à son appréciation. Si le montant de la gratification excède 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, soit 360,62 en 2010, alors cette gratification est requalifiée en rémunération entraînant le versement de cotisations et contributions sociales de la part de l'autorité territoriale comme de la part du stagiaire. En toutes circonstances, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci demeurent libres de décider d'accueillir et de gratifier le stagiaire. Le Gouvernement n'entend donc pas d'intervenir par voie de prescription contraignante dans ce domaine.
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