Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les dispositions du décret n° 2009-16 et de l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage pris en application de l'article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ce dernier a modifié l'article L. 310-2 du code du commerce en disposant que « les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ». Le décret, lui, a modifié l'article R. 321-1 du code pénal en ce qu'il prévoit certaines obligations pour les personnes participant à des activités de vente ou d'échange d'objets mobiliers. Son article 3 a ainsi prévu l'obligation pour les participants non professionnels de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. Ces dispositions empêchent les participants non professionnels à participer à plus de deux ventes par an ce qui prive pratiquement les familles les plus modestes d'une participation aux bourses organisées par les associations d'aide aux familles et de l'apport que peut constituer la revente d'objets comme les vêtements déjà portés ou les jouets déjà usagés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas possible qu'une évaluation des incidences sur de telles bourses à caractère non commercial puisse être réalisée et que la réglementation puisse évoluer en prévoyant pour de telles manifestations une dérogation avec possibilité d'un suivi pour chaque participant sous forme d'un carnet de participation.
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Texte de la REPONSE :
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Les ventes au déballage sont définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. La forte participation des particuliers aux ventes au déballage dédiées à la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ont provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique notamment en limitant la participation des particuliers à deux maximum par année civile et en définissant clairement la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. L'article L. 310-2 du code de commerce a été complété en ce sens par les dispositions de l'article 54 de la loi de modernisation de l'économie. Par ailleurs, l'article 321-7 du code pénal impose aux organisateurs de manifestations publiques, en vue de la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, la tenue d'un registre permettant l'identification des vendeurs. À cet effet, les participants non professionnels doivent remettre, au moment de leur inscription, une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont pas participé à plus de deux manifestations au cours de l'année civile. Le contrôle de la participation des particuliers aux ventes au déballage s'effectue par ledit registre conformément aux termes de l'article R. 310-9 du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ventes au déballage et il n'est pas possible de déroger à ce principe. Aussi, les bourses aux vêtements usagés et aux jouets d'occasion, au sein desquelles les particuliers offrent à la vente ou à l'échange des biens qui leur appartiennent, sont au regard du droit un acte de commerce. À ce titre, donc, ces bourses relèvent du dispositif de la loi.
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