FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68722  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  448
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2347
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  maltraitance et trafic. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour faire cesser les cas de maltraitance de chevaux. Par exemple, le fait de ne pas parer les pieds d'un cheval ou de le laisser à l'abandon sans lui apporter de nourriture peut être qualifié de maltraitance. Lorsque le dialogue avec le propriétaire ne s'avère pas suffisant pour remédier à la situation, les maires dont les pouvoirs sont limités aux questions de salubrité ou aux cas de divagation sont impuissants à garantir la protection de ces animaux. Ils n'ont, en particulier, pas la compétence judiciaire pour retirer les animaux victimes de mauvais traitements. Elle souligne également le caractère peu dissuasif des sanctions encourues. En application du code pénal, de tels actes peuvent être qualifiés de délits ou de contraventions selon que les faits sont constitutifs de sévices graves, de mauvais traitements, de mort ou de blessure par négligence ou encore de mise à mort volontaire. Mais, faute d'une distinction précise entre mauvais traitements et actes de cruauté, le procureur de la République retient souvent la qualification la moins sévère et les tribunaux ne condamnent généralement les propriétaires qu'à une contravention de quatrième classe (750 euros au plus), peu dissuasive. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait favorable à une évolution de la législation afin de mieux protéger ces animaux et de sanctionner plus lourdement les propriétaires indignes.
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage. Des procès-verbaux sont dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est également particulièrement important car elles peuvent se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la 4e classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le préfet dispose par ailleurs de prérogatives étendues sur la protection des animaux, et peut faire prendre les mesures nécessaires pour éviter la souffrance des animaux, et ce aux frais du propriétaire. Enfin, la saisie en urgence d'animaux par les agents des DDPP est possible en vertu de l'article L. 214-23 du code rural. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'arsenal législatif et réglementaire existant.
UMP 13 REP_PUB Alsace O