Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, par questions écrites n° 233 (JO Sénat du 5 juillet 2007) et n° 147 (JO Assemblée nationale du 3 juillet 2007), son attention a été attirée sur les problèmes que pouvait poser l'interdiction totale et générale édictée par certaines municipalités de brûler les déchets végétaux (produits de la taille des arbres, branches de haies...). Les deux réponses ministérielles se réfèrent à l'application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Or cet article n'est pas applicable dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Elle lui demande, en conséquence, de lui indiquer quelle est la réponse aux deux questions écrites susvisées dans le cas des trois départements en cause.
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Texte de la REPONSE :
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Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire a pour fonction de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». Tant pour des motifs de sécurité publique tels que visés au 2° de l'article L. 2542-4 du CGCT que pour des motifs de salubrité visés à l'article L. 2542-3 du même code, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés publiques dans un but d'intérêt général. Toutefois, de telles mesures de police ne peuvent conduire à une interdiction générale et permanente sauf en cas de nécessité absolue (CE, 25 novembre 1988, commune d'Orres contre Dames-Rippert). Ainsi, pour ce qui concerne le brûlage des « déchets verts », une interdiction générale et permanente prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d'incendie. Toutefois, l'article L. 322-1 du code forestier dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12 (concernant les travaux de prévention des incendies de forêts), il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues. Ainsi, au regard des dispositions du code forestier, une interdiction générale et absolue prise par le maire irait à l'encontre du droit accordé aux propriétaires, même si cette faculté de porter ou d'allumer du feu précisée par le code forestier ne concerne pas expressément les feux d'herbe et de branchage. Par ailleurs, il est précisé que les « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes, résidus d'élagage...) sont assimilés à des déchets ménagers selon l'annexe II (rubrique n° 20) du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, codifiée à la suite de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Or, l'article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. C'est ainsi que certains règlements sanitaires départementaux interdisent le brûlage de végétaux, mais accordent des autorisations, sous certaines conditions déterminées (nature des déchets, période de l'année, conditions d'exécution...) en fonction des pratiques locales. Ainsi, l'arrêté du préfet relatif au règlement sanitaire départemental peut-il prendre en compte précisément les spécificités du monde agricole et s'adapter aux circonstances locales.
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