FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68778  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  485
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2726
Date de changement d'attribution :  22/03/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires, adjoints au maire et conseillers municipaux
Analyse :  délégations de fonctions. responsabilité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un maire a délégué à un adjoint la compétence dans un certain domaine, par exemple en matière de travaux publics. Si, malgré les réclamations des usagers concernant un défaut d'entretien de l'ouvrage public, un accident se produit sur l'allée d'un parc public en raison de l'existence d'un trou non signalé, elle souhaite savoir si la victime peut intenter à son gré une action en responsabilité pour faute soit contre le maire, soit contre l'adjoint délégué ou, s'il ne peut le faire, qu'à l'encontre du maire.
Texte de la REPONSE : En matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage (CE, 22 avril 1966, Ville de Marseille). Aux termes de l'article L. 2122-18 du CGCT « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ». La délégation de fonction ne remet pas en cause le fait qu'incombent au maire « la charge et la responsabilité des fonctions conférées à l'autorité municipale » (CE, 18 mars 1955, Sieur de Peretti). En cas de dommage dû à un défaut d'entretien d'un parc public communal, c'est à l'encontre de la commune que la victime pourra exercer une action en responsabilité. La responsabilité de la commune peut également être recherchée en raison d'une carence du maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. Il appartient en effet à l'autorité de police compétente de procéder à la signalisation d'un ouvrage présentant un défaut d'entretien susceptible de présenter un danger (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827). Même si la commune apporte la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, sa responsabilité peut être engagée en cas d'insuffisance de signalisation d'un obstacle (CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O