Texte de la QUESTION :
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M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'absence, dans le projet de réforme du lycée, de dispositions visant à favoriser l'apprentissage et la transmission des langues régionales qui sont désormais, reconnues par la Constitution comme appartenant au « patrimoine » de notre pays (article 75-1). Alors que la France a ratifié la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle, que les collectivités territoriales s'engagent au quotidien pour soutenir et accompagner nos langues régionales et que l'intérêt éducatif de leur apprentissage est largement reconnu, il semble indispensable que la réforme du lycée puisse être l'occasion d'une revalorisation de cet enseignement au sein de notre système éducatif. Pour ce faire, une véritable option facultative de langue et culture régionale pourrait par exemple être proposée de la seconde à la terminale et serait validée au baccalauréat par une épreuve bonifiante (points supérieurs à la moyenne). Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures en ce sens pour que nos langues régionales disposent au lycée, d'une place plus conforme à nos engagements constitutionnels, internationaux et aux besoins exprimés par nombre de nos concitoyens.
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Texte de la REPONSE :
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La préservation et la transmission des formes du patrimoine culturelet linguistique de la Nation que représentent les langues régionales et qui, ainsi que le stipule l'article 75-1 de la Constitution appartiennent au patrimoine de la France, l'objet de toute l'attention du ministre de l'éducation nationale. Dans le prolongement de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui a renforcé le cadre réglementaire et pédagogique de l'enseignement de ces langues défini en 2001-2003, il a été apporté le plus grand soin à leur ménager les conditions les plus appropriées à la poursuite du développement de leur apprentissage à l'école, au collège et au lycée, dans le cadre de la réforme intervenue à ce niveau de la scolarité. C'est ainsi que, comme dans la réglementation actuelle, l'occitan-langue d'oc et les autres langues régionales peuvent être classées au titre de la langue vivante 2 et 3. En classe de seconde, les langues régionales peuvent désormais faire partie des enseignements obligatoires en LV2. Elles sont également offertes dans le cadre de la LV3 en tant qu'enseignement d'exploration ou facultatif, conformément aux dispositions des arrêtés des 27 janvier 2010 et 1er février 2010 portant organisations et horaires de la classe de seconde. Ces enseignements se poursuivent dans le cycle terminal des séries S, L et ES. Les élèves de la série L ont également la possibilité de choisir un enseignement de langue régionale en enseignement de spécialité, selon les dispositions des arrêtés des 27 janvier 2010 et 1er février 2010 relatifs à l'organisation et aux horaires du cycle terminal des lycées. En ce qui concerne l'enseignement de disciplines non linguistiques en langue régionale dans le cadre de la réforme du lycée, celui-ci se trouve renforcé à l'article 1er du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 qui indique que « les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale conformément aux horaires et aux programmes en vigueur. S'agissant de la validation de l'option facultative de langue régionale au baccalauréat, il convient de rappeler que la langue régionale peut être choisie en épreuve facultative dans toutes les séries de l'examen. En épreuve facultative, seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus. Ils sont doublés si la langue régionale a été choisie comme première épreuve facultative en séries générales.
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