Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'OFPRA. Elle lui demande dans quelles conditions un demandeur d'asile originaire d'un pays classé comme sûr par l'OFPRA, faisant valoir des arguments sérieux tendant à démontrer qu'en l'espèce, pour des raisons ethniques, philosophiques, religieuses, voire politiques, la sûreté présumée s'avère illusoire, pourra continuer à bénéficier de la totalité des garanties accordées aux demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours devant la cour nationale du droit d'asile. Elle lui demande par ailleurs de lui indiquer sur quel fondement légal et constitutionnel, et sans l'intervention de l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, l'OFPRA, qui est une autorité administrative, peut donner à une liste qu'elle établit un effet sur les garanties fondamentales dont bénéficient ses ressortissants, et ceux de la cour nationale du droit d'asile qui est une juridiction.
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Texte de la REPONSE :
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L'établissement de la liste des pays d'origine sûrs ne relève pas du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire mais du conseil d'administration de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public indépendant chargé de statuer, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et du Conseil d'État, sur le bien-fondé des demandes d'asile. Le conseil d'administration de l'OFPRA se compose de représentants de l'administration mais également de parlementaires et de personnalités qualifiées dans le domaine des droits de l'Homme ; enfin le représentant en France du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés participe à ses réunions. L'élaboration de la liste des pays d'origine sûrs a pour objet de faciliter le traitement des demandes d'asile en distinguant, en fonction de critères objectifs, selon que les demandes d'asile proviennent ou non de pays qui veillent « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (2° de l'art. L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Cette procédure, qui repose sur une directive communautaire, a été jugée conforme au droit d'asile par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. L'examen de la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays considéré comme d'origine sûr est soumis à une procédure « prioritaire » : examen par 1'OFPRA dans des délais réduits, recours devant la CNDA contre une décision de rejet de l'OFPRA, non suspensif, prestations sociales limitées. L'application de ce dispositif ne signifie pas que les personnes sont inéligibles à une protection et elle ne remet pas en cause les garanties d'examen de la demande par l'OFPRA. Ce dispositif n'a que des conséquences procédurales et vise à obtenir une décision plus rapide. Si l'intéressé n'a pas le droit à un recours suspensif devant la CNDA, il bénéficie d'une voie de recours suspensive devant le juge administratif, à l'occasion de son obligation de quitter le territoire français ou lors de la reconduite à la frontière. La liste ne comprend, pour être utile, que les pays qui remplissent les conditions légales et dont l'inscription présente un intérêt compte tenu du nombre de demandes d'asile présentées par leurs ressortissants. Une première liste des pays d'origine sûrs a été établie en 2005, complétée en 2006, et le Conseil d'État a annulé en 2008 l'inscription de l'Albanie et du Niger opérée en 2006. Cette liste vient d'être révisée par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 20 novembre 2009 (publiée au Journal officiel du 3 décembre 2009). La révision de la liste se traduit par la suppression de la Géorgie, l'ajout de l'Arménie, de la Serbie et de la Turquie. La liste actuelle comporte dix-sept pays : Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Madagascar, Mali, Macédoine, Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Turquie, Ukraine. Le conseil d'administration de l'OFPRA procède avec soin à l'établissement et au suivi de la liste, qui s'appuie sur des données d'information fiables, avérées et provenant de sources multiples, notamment diplomatiques. En 2008, 3 239 demandes émanaient de ces pays, soit 9,5 % de la demande totale.
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