FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68932  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  471
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3962
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les bases de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes veuves ayant souffert du décès d'un enfant. Ainsi, les personnes veuves dont les enfants sont décédés avant l'âge de 16 ans n'ont pas la possibilité de prétendre à la demi-part supplémentaire qui est octroyée pour les autres. Ceci ne peut pas être compris par les personnes veuves concernées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels peuvent être les recours possibles quant à ces situations inéquitables.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge, mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants qui sont décédés à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS. Par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or, le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. S'agissant du cas des personnes dont les enfants sont décédés, la condition d'âge de ces derniers est demeurée inchangée. En effet, cette mesure est particulièrement dérogatoire, comme l'a d'ailleurs rappelé le conseil des impôts dans son XXIe rapport au Président de la République. Dès lors, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application de ce dispositif a de nouveaux contribuables, aussi digne d'intérêt que soit leur situation.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O