FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68954  de  M.   de Rugy François ( Gauche démocrate et républicaine - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  494
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11222
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  ANAH
Analyse :  conseil d'administration. composition. réforme
Texte de la QUESTION : M. François de Rugy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur un décret d'application, paru au Journal officiel du 26 décembre 2009, qui modifie la composition du conseil d'administration de l'ANAH. Cette modification a pour conséquence la suppression du poste de membre titulaire jusqu'ici occupé par un représentant de la Confédération nationale du logement (CNL). Cette organisation, qui siégeait au conseil d'administration de l'ANAH depuis des années comme membre titulaire, a pourtant fait preuve de son efficacité. Cette décision a été prise unilatéralement, sans aucune concertation avec les acteurs concernés. Elle fait abstraction du poids respectif des associations représentatives des locataires. Il lui demande, en conséquence, de lui indiquer les raisons qui ont amené à une telle décision.
Texte de la REPONSE : La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a prévu un élargissement des compétences de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), en matière de lutte contre l'habitat indigne et d'amélioration des structures d'hébergement, ainsi qu'une composition nouvelle pour son conseil d'administration. Cette composition tient compte du nouveau mode de financement de l'agence sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que du renforcement du rôle des collectivités territoriales dans le partenariat de l'Anah. Parallèlement, la loi a ramené la représentation des propriétaires de cinq à un siège, et celle des locataires de deux à un siège, afin de conserver une composition resserrée qui permette au conseil d'exercer une gouvernance active. Le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 est intervenu en application de l'article 9 de la loi et le Gouvernement ne pouvait que prendre acte de cette volonté du législateur. Il a toutefois cherché, en restant dans ce cadre, à assurer une certaine pluralité de la représentation des acteurs du monde du logement au conseil d'administration de l'agence, y compris celle des locataires. L'action de l'Anah étant orientée vers le parc privé, il est apparu cohérent de proposer le poste de titulaire à la confédération la plus spécialisée sur le secteur du logement privé. C'est pourquoi, il a été décidé, après en avoir avisé les organisations concernées, de nommer sur l'unique siège un titulaire représentant la Confédération générale du logement (CGL) et un suppléant représentant la Confédération nationale du logement (CNL). Les deux organismes peuvent toutefois assister aux réunions du conseil d'administration et participer aux débats, même si le membre suppléant ne peut voter, conformément à l'article 5 du règlement intérieur du conseil d'administration. Cet aménagement répond donc à la préoccupation exprimée par la CNL de continuer à être présente au conseil d'administration de l'Anah. En outre, le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme a décidé d'attribuer à la CNL le siège unique de représentant des locataires à la commission des recours de l'Anah prévue par l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui émet un avis sur les recours déposés par les demandeurs de subvention et sur les décisions de sanctions à l'encontre des bénéficiaires qui ont contrevenu aux règles ou aux conventions régissant les aides de l'Anah.
GDR 13 REP_PUB Pays-de-Loire O