FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 68986  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  488
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5006
Date de changement d'attribution :  09/03/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  avenants
Analyse :  commission d'appel d'offres. rôle
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article 26-II (5°) du code des marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur [à] 5 150 000 € HT pour les travaux ». En outre, l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prévoit que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » mais « toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ». Dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée durant le déroulement de laquelle la commission d'appel d'offres n'est pas appelée à intervenir, comme dans le cas des marchés de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 € HT, l'article 8 de la loi précitée ne semble donc pas devoir s'appliquer. Elle lui demande de confirmer que, dans ce contexte, quel que soit l'impact financier d'un avenant sur le montant global d'un marché, l'avis de la commission d'appel d'offres n'est pas requis dès lors qu'elle n'a pas participé à la procédure de choix de l'entreprise qui en a été attributaire, et ce quel que soit le montant du marché conclu.
Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a complété l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, lequel dispose désormais que les avenants aux marchés publics qui n'ont pas initialement été eux-mêmes soumis à la commission d'appel d'offres ne sont pas soumis à l'avis de cette dernière. En conséquence, les avenants aux marchés publics qui, conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du code des marchés publics, ont été passés selon une procédure adaptée et pour lesquels la commission d'appel d'offres n'a pas été consultée ne sont pas soumis, quel que soit leur montant, à l'avis de la commission d'appel d'offres.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O