Texte de la QUESTION :
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Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les élus face aux rassemblements privés type « rave party » sur des terrains privés appartenant aux organisateurs de la manifestation. Les rassemblements d'un grand nombre de personnes sur ces terrains, ainsi que l'activité extrêmement bruyante qui y est pratiquée, engendre des troubles à l'ordre public particulièrement pénibles et insupportables pour les riverains quand bien même ces « rave parties privées » seraient organisées à l'extérieur des zones résidentielles. De plus en plus de communes se trouvent en effet démunies face aux atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Les situations se répètent et ne manquent pas de susciter de vifs mécontentements, d'autant plus que les élus ne disposent pas systématiquement du concours de la force publique pour faire évacuer les lieux. Elle lui demande, par conséquent, de prendre toutes mesures de nature à seconder efficacement les collectivités concernées lorsqu'elles sollicitent la mise en oeuvre de la procédure d'évacuation des terrains privés, même légalement occupés, en cas de troubles à l'ordre public.
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Texte de la REPONSE :
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Les rassemblements de type « rave party » sont encadrés par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et répondent à une définition précise fixée par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002. Une « rave party » est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes et être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication. Le rassemblement doit, en outre, être susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Les rassemblements à caractère festif organisés sur des terrains privés appartenant à leurs organisateurs ne relèvent donc pas nécessairement de ce dispositif. Pour autant, les autorités locales conservent toutes leurs prérogatives en matière de police administrative. Selon les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il revient au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Il lui appartient donc de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les troubles à la tranquillité publique générés par ce type de rassemblements, les agents de police municipale étant chargés, aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, de leur application. De même, les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Ils mettent en oeuvre des moyens adaptés et mobilisent les effectifs nécessaires pour assurer la mise en place d'un dispositif de secours et de maintien de l'ordre adapté aux circonstances du rassemblement.
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