FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69082  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  515
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  13049
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  radiations ionisantes. reconnaissance. procédures
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la question de l'indemnisation des salariés exposés à des radiations ionisantes dans le cadre de leur contrat de travail. Ce type tragique d'accident du travail se révèle au bout de longues années en raison de l'effet retardé d'irradiations qui se sont produites parfois à une époque où les mesures de protection étaient moins rigoureuses qu'aujourd'hui, ce qui peut engendrer des problèmes d'imputabilité et engager les malades dans un long contentieux, parfois compliqué par l'existence de régimes spéciaux institués alors que l'industrie nucléaire n'existait pas. La question n'est pas sans analogie avec celle que devrait résoudre la loi relative à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français en cours d'adoption définitive au Parlement. Dans le cas des accidents du travail par radiations ionisantes, il ne lui semble pas nécessaire de légiférer mais de rappeler, dans la réponse à cette question et une circulaire, la procédure applicable à tous les salariés victimes de tels accidents quel que soit le statut qui leur était ou leur est applicable.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'indemnisation des salariés exposés à des radiations ionisantes dans le cadre de leur contrat de travail. Pour les salariés du régime général, les affections provoquées par les rayonnements ionisants sont prises en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n° 6 annexé au code de la sécurité sociale. Selon les affections, le délai de prise en charge est de trente jours (anémie, leucopénie, thrombopénie, etc.) à cinquante ans (sarcome osseux). Sont considérés comme susceptibles de provoquer ces affections tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire. Concernant la procédure, tout salarié pensant être atteint d'une pathologie due à des rayonnements ionisants doit faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie. S'il remplit tous les critères énumérés par le tableau n° 6 - désignation des maladies, délai de prise en charge, liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces affections -, sa pathologie bénéficie de la présomption d'imputabilité, et il n'aura pas à prouver le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est démontré qu'elle est causée directement par le travail habituel de la victime (art. L. 461-1 al. 3 du code de la sécurité sociale). De même, si la pathologie n'est pas mentionnée dans le tableau, elle peut être reconnue d'origine professionnelle si le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle est établi (art. L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale). La procédure de reconnaissance repose alors sur l'expertise médicale et est confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O