Texte de la QUESTION :
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M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les revendications de la Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA). Cette organisation sollicite la révision de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale pour établir des règles de revalorisation de la valeur du point de retraite du régime complémentaire obligatoire des artisans (RCO), le rattrapage du pouvoir d'achat des pensions de retraite de l'artisanat, la baisse des cotisations versées par les retraités aux organismes de complémentaire santé grâce à l'intervention des pouvoirs publics auprès de ces organismes et l'appel à la solidarité intergénérationnelle, des mesures fiscales en faveur de tous les assurés pour alléger le poids des cotisations versées aux organismes de complémentaire santé, des mesures de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées garantissant une égalité de traitement entre les assurés, la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale pour les personnes en perte d'autonomie, une meilleure prise en charge par les régimes obligatoires des soins de santé pour la vue, la dentition, l'audition, les prothèses... et le renforcement et la reconnaissance du rôle actif que jouent les retraités bénévoles dans notre société. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux revendications des retraités de l'artisanat. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « la revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure ». Les dispositions de cet article ont été prises sur décision de l'assemblée générale des délégués des caisses de l'assurance vieillesse des artisans (AVA) du 6 décembre 2002. Aujourd'hui encore, elles ont pour objectif, d'une part, d'assurer l'équité entre les prestations servies aux retraités et le revenu des actifs et, d'autre part, d'assurer la viabilité à long terme du régime complémentaire, toujours en déséquilibre technique. Les dispositions de l'article D. 635-8 conduisent effectivement à des revalorisations de 0,99 % pour 2006 et une perspective de 0,55 % pour 2007, après que l'article 2 du décret n° 2004-848 du 23 août 2004 ait figé, à compter du 1er avril 2002, la valeur du point de retraite de ce régime pour les années 2004 et 2005. Comme l'avaient déjà souligné les délégués des AVA en 2002, l'évolution de la règle d'indexation doit s'inscrire dans un examen d'ensemble des mesures permettant d'assurer l'équilibre à moyen terme du régime complémentaire et prendre effet dans un dispositif stable et cohérent. L'article 38 du règlement du régime complémentaire des artisans prévoit que les paramètres et règles de pilotage du régime sont réexaminés tous les cinq ans par le conseil d'administration. Le troisième plan quinquennal du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, aujourd'hui partie intégrante du régime social des indépendants (RSI), est en cours d'élaboration et devrait être finalisé à l'automne, pour être soumis au vote du conseil d'administration du RSI en fin d'année. Comme auparavant, le nouveau plan devra principalement renforcer l'équilibre technique à long terme du régime tout en essayant d'adopter des instruments de pilotage convergents avec ceux du nouveau régime complémentaire des commerçants. Les travaux de préparation de ce nouveau plan quinquennal comporteront nécessairement de nouvelles prévisions d'équilibre actuariel à long terme du régime, qui seules permettront de déterminer les paramètres de revalorisation les plus à même d'améliorer la situation financière des pensionnés, sans pour autant dégrader la situation du régime ou renchérir les cotisations des actifs. L'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale pourrait donc être modifié, si le conseil d'administration du RSI le souhaite, à l'issue de ces travaux.
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