FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69113  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  490
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8857
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de bris de verre sur la chaussée pour les véhicules 2 ou 4 roues. En effet, de nombreuses bouteilles de bière en verre sont jetées sur la chaussée provoquant des crevaisons, notamment la nuit, car très souvent dispersées sur la voirie à proximité de boîtes de nuit. Il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour limiter cette situation comme, par exemple, la limitation de la vente à emporter de bouteilles de bière en verre.
Texte de la REPONSE : Le simple fait de déposer des bris de verre ou de jeter des bouteilles en verre sur une chaussée constitue, en premier lieu, une infraction réprimée par le code pénal. En effet, conformément à l'article R. 644-2 du code précité, le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (jusqu'à 750 EUR d'amende). En outre, en application de l'article R. 412-51 du code de la route, le refus d'obtempérer aux injonctions adressées par des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière à toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet de nature à apporter un trouble à la circulation, en vue de l'enlèvement dudit objet, est également réprimé par une contravention de la quatrième classe. Enfin, l'article L. 412-1 du code de la route prévoit que la personne qui place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules commet un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 EUR d'amende dès lors que cet acte est volontairement accompli en vue de gêner la circulation. Les sanctions prévues à l'encontre des auteurs de jets de bouteilles en verre sur une voie ouverte à la circulation publique apparaissent donc de nature à répondre à la situation évoquée.
UMP 13 REP_PUB Auvergne O