FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69136  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  510
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3729
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  enseignement et surveillance. effectifs de personnel
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur le problème des noyades dans les piscines privées à usage collectif. En effet, les premiers résultats définitifs de l'enquête « noyades 2009 », menée par l'Institut de veille sanitaire et la direction de la sécurité civile, indiquent que, sur les 239 noyades accidentelles enregistrées en piscine, 51 (21 %) ont eu lieu en piscine privée à usage collectif, un chiffre en augmentation par rapport à l'enquête réalisée en 2006, et concernent à 55 % des enfants de moins de six ans. Ainsi que le souligne par ailleurs cette étude, toutes les noyades d'enfants sont dues à un défaut de surveillance efficace. Bien que les piscines ou baignades situées dans les hôtels, campings ou villages de vacances soient exclues de la loi du 24 mai 1951 modifiée au motif que ces établissements en réservent l'accès à leur clientèle, force est de constater le développement de ces équipements, comparables parfois à des centres aquatiques et extrêmement fréquentés. En outre, si la distinction opérée par le Conseil d'État dans son avis n° 353-358 rendu le 26 janvier 1993 prévoit notamment pour les piscines privées à usage collectif un régime de non-assujettissement à l'obligation de surveillance, dans le cas où des activités physiques et sportives ne sont pas pratiquées, il n'en demeure pas moins que cet avis repose sur la législation et la réglementation en vigueur. Aussi, au-delà du fait que tout exploitant d'un établissement est tenu à une obligation générale de sécurité, et dans l'esprit de la volonté gouvernementale dans ce domaine avec, par exemple, le programme « savoir nager », il lui demande si une évolution est envisagée afin de soumettre les piscines privées à usage collectif à une obligation de surveillance, de matériel minimum, voire d'apprentissage de la natation.
Texte de la REPONSE : La lutte contre les risques de noyade a donné lieu régulièrement ces dernières années à l'amélioration de la réglementation applicable aux équipements et aux normes de sécurité, ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures de contrôle diligentées, sous l'autorité des préfets de département, par les différents services de l'État concernés. Touchant les aménagements et les dispositifs techniques de surveillance des installations, il n'est pas envisagé, à ce jour, de rendre obligatoire et systématique l'utilisation d'outils d'aide à la surveillance par voie vidéo-informatique, même si de tels systèmes apportent une aide souvent avérée à la surveillance des bassins. Leur coût d'achat, d'installation et d'entretien très élevé, sans parler des contraintes techniques sur des installations souvent anciennes, contraindrait certaines collectivités à faire cesser les activités de baignade proposées. La diminution de l'offre d'apprentissage de la natation qui en résulterait irait à l'encontre des objectifs de prévention des noyades. Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers (loi du 9 janvier 2003, décret et arrêté d'application du 14 janvier 2003 et du 14 septembre 2004). Le principe de la surveillance des activités de natation et de baignades d'accès payant ouvert au public par des personnels spécialisés, maîtres nageurs sauveteurs, relève d'une réglementation de longue date (décret de 1951). Aux termes de la réglementation, confirmée par une jurisprudence constante, ces obligations de surveillance ne concernent pas les piscines privées, accessibles gratuitement à la clientèle des établissements hôteliers et de camping. Nonobstant ces dispositions, il n'en demeure pas moins que les activités de natation et de baignade demeurent des activités saisonnières, dont le fort développement estival soulève des difficultés pour les gestionnaires de ces établissements et les communes pour s'assurer le concours de professionnels qualifiés conformément à la réglementation.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O