FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69175  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  703
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9011
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  enregistrement et timbre
Analyse :  registres de l'enregistrement. extraits. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés d'application de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales (LPF). Cet article permet la délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement, notamment pour les recherches liées à des successions. Cependant, lorsque la recherche porte sur une personne dont l'adresse n'est pas connue, elle se heurte au fait que les registres de l'enregistrement ne sont ni totalement informatisés, ni interconnectés nationalement. Il en résulte que le demandeur devrait faire une demande portant sur un type d'acte précis et dans chacune des directions des services fiscaux de France. Les possibilités d'application concrète de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales peuvent donc se trouver pratiquement paralysées dans ce type de circonstances. Il souhaite savoir ce que le Gouvernement envisage de faire pour permettre aux citoyens un meilleur accès aux registres d'enregistrement.
Texte de la REPONSE : Les documents de l'enregistrement sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent être librement communiqués aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans. Par dérogation à ce principe, l'article L. 106 du livre de procédures fiscales (LPF) permet aux tiers qu'il désigne d'obtenir la délivrance des extraits des registres et le double des actes sous seings privés de moins de cinquante ans. Cette disposition a pour objet de permettre la délivrance de documents d'enregistrement déterminés ou, à tout le moins, aisément déterminables. Elle n'a pas pour finalité de permettre à des tiers d'accéder à des bases de données fiscales nationales pour localiser une personne dans le cadre du règlement d'une succession. En outre, les conditions d'accès aux documents de l'enregistrement ont été simplifiées par l'article 14 de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, qui a réduit, de cent à cinquante ans, le délai à l'expiration duquel les documents de l'enregistrement sont librement communicables aux tiers. Ce dispositif, récemment assoupli, garantit la légitime protection des données relatives aux déclarants. Pour ce motif, il n'est pas envisagé de l'aménager.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O