Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le dérapage des dépenses de retraite de la CNAV en 2007. Parmi les raisons de ce dérapage figure la mise en place, par la circulaire DSS/3 A n° 14 du 19 janvier 2004, d'un dispositif de régularisation des cotisations au titre des périodes d'apprentissage très peu onéreux pour les assurés. Compte tenu de la modicité du prix de rachat de ces périodes, le dispositif ouvert par la circulaire précitée a connu un succès massif (90 000 régularisations entre janvier 2004 et avril 2007), d'autant que ces régularisations permettent d'accéder au dispositif de départs anticipés à la retraite pour carrières longues (environ 85 % de ces régularisations sont effectuées dans ce but). Ce système aurait engendré plus de 350 millions de charges supplémentaires pour le régime général en 2006. Dès lors, il lui demande s'il est dans ses intentions de revoir le dispositif mis en place par cette circulaire de la direction de la sécurité sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'impact du dispositif de régularisation de cotisations arriérées sur l'équilibre financier de la branche vieillesse et l'opportunité d'une révision de ses règles. Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n° 45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale). Il permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d'assurances sociales (avant 1967) ou d'assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. À titre dérogatoire, pour les périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 a admis au bénéfice du dispositif les apprentis pour lesquels aucune cotisation salariale n'a été versée, ce qui était possible dès lors que la loi ne prévoyait pas, avant 1972, l'obligation d'une rémunération des apprentis, ou ceux pour lesquels des cotisations ont bien été versées par l'employeur, mais sont d'un montant insuffisant pour valider l'ensemble de la période d'apprentissage. Les apprentis bénéficient en outre d'assiettes spécifiques fixées par l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié par l'arrêté du 24 mai 2000. Enfin, la lettre ministérielle du 19 janvier 2004 a prévu des aménagements pour les demandes formulées avant le 31 décembre 2007, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation pris en compte, limité, pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 au taux représentatif des cotisations de retraite. Entre janvier 2004 et février 2008, près de 126 000 assurés ont effectué une régularisation de cotisations arriérées au régime général, soit environ 30 000 par an depuis 2004, auxquels il faut ajouter les régularisations effectuées auprès du régime des salariés agricoles (environ 18 000 en 2006, dernière année connue). Dans la grande majorité des cas, ces régularisations permettent aux demandeurs de remplir la condition de début d'activité requise pour bénéficier de la retraite anticipée. Au régime général, les bénéficiaires de la retraite anticipée représentent ainsi 91 % des retraités qui ont effectué une régularisation de cotisations arriérées depuis janvier 2004. Cette évolution explique pour partie le maintien à un niveau élevé des effectifs de départs en retraite anticipée depuis 2004. Cette utilisation importante apparaît éloignée de l'objectif initial du dispositif qui avait été conçu comme une mesure de souplesse pour traiter des cas exceptionnels. Par ailleurs, le montant des versements à la charge des assurés s'avère généralement très nettement inférieur à la dépense supplémentaire qui en résulte pour les régimes car il n'est pas établi en référence à un barème assurant la neutralité actuarielle, à la différence du versement pour la retraite créé par la loi du 21 août 2003 applicable pour le rachat des années d'étude ou d'années incomplètes. Dès lors, le rendement financier de l'opération peut parfois s'avérer particulièrement élevé pour l'assuré. Afin de sécuriser la gestion du dispositif et de renforcer la lutte contre les fraudes, une harmonisation et un renforcement des contrôles des demandes a été mis en oeuvre par une circulaire du 23 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche, de manière notamment à préciser les modalités de recours aux attestations sur l'honneur, qui doivent être réservées à des cas exceptionnels et soumises à des procédures permettant de vérifier leur bien fondé. Dans son rapport public de janvier 2007, le Conseil d'orientation des retraites a mentionné les différents rachats de trimestres de cotisation parmi les questions qui pourraient être traitées dans le cadre du rendez-vous sur les retraites en 2008, de manière à consolider les orientations définies en 2003 en faveur d'un allongement des carrières. C'est dans le cadre de ce rendez-vous que les règles relatives aux régularisations de cotisations arriérées pour les salariés et les apprentis avant 1972 pourront être réexaminées avec les partenaires sociaux, de manière notamment à assurer une plus grande neutralité de ces régularisations au regard de l'équilibre financier des régimes de retraite.
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