Texte de la REPONSE :
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Depuis l'intervention de l'article 100 de la loi de finances pour 2007, les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant, versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française, ont été décristallisées et donc alignées sur les valeurs applicables en France, avec effet à compter du 1er janvier 2007. La mise à niveau de la valeur du point d'indice a été appliquée d'office par les trésoreries qui règlent les pensions ou retraites du combattant, sans intervention des bénéficiaires. Toutes les prestations concernées sont donc actuellement payées selon la valeur du point d'indice applicable en France. Les mesures de décristallisation prévues par cette loi n'étaient pas applicables aux pensions civiles et militaires de retraite. En effet, la reconnaissance de la Nation, dont témoigne la décristallisation, s'est exercée, au premier chef, par le biais des prestations qui symbolisent le plus le dévouement au péril de leur vie dont ont fait preuve les combattants d'outre-mer de l'armée française : prestations du feu, qui sont spécifiques à la participation aux combats. Toutefois, s'agissant des pensions civiles et militaires de retraite, et en application d'une directive du ministre chargé du budget, la valeur du point d'indice de toutes les pensions concédées aux anciens militaires ou agents civils des cadres français résidant en France ou dans l'un des États de l'Union européenne, quelle que soit leur nationalité, fait depuis le mois d'août 2009 l'objet d'un traitement similaire à celui des ressortissants français.
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