FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69230  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  716
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4240
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les légitimes préoccupations des victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé. 600 000 Français furent contraints, à partir de 1942, au service du travail obligatoire en pays ennemi, où 60 000 d'entre eux perdirent la vie, dont 15 000 furent assassinés. Les générations futures ne doivent pas oublier leur sacrifice et leurs souffrances. Les victimes et rescapés du travail contraint ont droit à l'hommage de la Nation. Le Président de la République s'était prononcé en faveur de l'organisation d'un véritable débat sur le titre de « victime des camps nazis du travail forcé « , précisant que cette réflexion pourrait réunir des parlementaires, historiens, juristes et, naturellement, les associations représentatives des victimes et rescapés des camps nazis. En effet les victimes et rescapés des camps nazis ne bénéficient aujourd'hui que du titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi «, qui leur a été reconnu par la loi du 14 mai 1951. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'organiser un débat public sur la reconnaissance du titre de « victime des camps nazis du travail forcé » dans la perspective d'une modification de la loi du 14 mai 1951.
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi (PCT), en faveur des victimes du service du travail obligatoire en Allemagne durant le second conflit mondial. Le droit à réparation des PCT résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation leur reconnaît la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Les personnes concernées bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre, qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont également droit, en tant que victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés à ses ressortissants par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre : l'aide à la réinsertion professionnelle, l'admission aux emplois réservés et la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre de PCT, l'arrêté du secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants du 16 octobre 2008 a fixé les caractéristiques de la carte. Celle-ci comporte désormais la mention de « personne contrainte au travail en pays ennemi, victime du travail forcé en Allemagne nazie ».
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O