FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69242  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  768
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3724
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'obligation de contracter un régime complémentaire pour les salariés. En effet, lorsqu'un accord d'entreprise est conclu par les dirigeants de la société ou les syndicats avec les mutuelles qui décident à la place des salariés, ils doivent y adhérer avec le tarif dont ils doivent s'acquitter, généralement par prélèvements directs sur leurs salaires ; cela a pour conséquence que ce régime complémentaire de frais de soins de santé collectif à adhésion obligatoire empêche de faire jouer la concurrence et de choisir pour les salariés ce qui leur convient, faussant ainsi le marché des mutuelles au regard des textes européens. Même si les entreprises qui cotisent bénéficient de mesures fiscales favorables, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne peuvent désavantager le citoyen qui doit rester libre de ses choix. Il lui demande quelles mesures elle envisage afin de remédier à ce système d'adhésion obligatoire afin de redonner aux salariés leur liberté de choix.
Texte de la REPONSE : La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire, par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint. Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Néanmoins, il doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O