FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6926  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6105
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2654
Date de changement d'attribution :  30/10/2007
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  commission communale pour l'accessibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la loi du 11 février 2005, qui prévoit la mise en place de commissions pour l'accessibilité dans les communes de 5 000 habitants et plus. Ces commissions auront notamment pour mission de dresser un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports, et d'organiser le recensement des logements accessibles et de proposer des améliorations d'accessibilité des structures existantes. Il souhaiterait savoir si les communes adhérant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) devront également mettre en place une commission pour l'accessibilité lorsque la population dudit EPCI atteint 5 000 habitants.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle du 14 décembre 2007 relative au plan d'action en faveur de l'accessibilité, a précisé les modalités de création des commissions, prévues par la loi du 11 février 2005, dispositif codifié à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Toutes les communes de 5 000 habitants et plus doivent créer une commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Cette commission sera obligatoirement créée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 000 habitants dès lors qu'il exerce les compétences transports ou aménagement du territoire. En outre, les communes de moins de 5 000 habitants ou regroupées dans une structure de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent décider de créer une telle commission au niveau intercommunal. En application des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriale, lorsqu'une commission intercommunale est créée, celle-ci exerce pour l'ensemble des communes les compétences des commissions communales et est donc seule habilitée à exercer les missions visées au deuxième alinéa de ce même article. Dès lors, il ne peut y avoir de coexistence entre ces deux types de commissions. Ceci étant, rien n'interdit aux communes, afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, d'alimenter les travaux de la commission intercommunale, en créant une structure informelle de réflexion et de conseil.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O