Texte de la QUESTION :
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M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les règles d'indemnisation du chômage relatives aux salariés, ayant travaillé dans l'un des États de l'espace économique européen ou en Suisse, et qui viennent s'inscrire comme demandeur d'emploi en France. La réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 1er décembre 2009 suite à sa question écrite numéro 43212, ne lui apparaît pas satisfaisante. Il apprend que de nombreux salariés, après leur licenciement, mettent en oeuvre une stratégie qui leur ouvre un droit à indemnisation pouvant atteindre 6 366,80 euros par mois bien que n'ayant jamais cotisé aux Assedic, sur la base de leurs revenus perçus à l'étranger. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser, pour l'année 2009, le nombre de ces heureux bénéficiaires et le montant ainsi déboursé par l'UNEDIC.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles d'indemnisation du chômage relatives aux salariés ayant travaillé dans l'un des États de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, et qui viennent s'inscrire comme demandeur d'emploi en France sont fixées par le règlement (CEE) 1408/71. Visant à garantir et à faciliter la libre circulation des travailleurs migrants prévue par le traité de Rome, ce règlement prévoit la prise en compte, par l'institution de chômage de l'État où l'intéressé transfère sa résidence, des périodes d'activité accomplies dans un autre État membre à la condition que l'intéressé ait travaillé en dernier lieu dans l'État de destination. Ainsi, après une brève période de travail à leur retour en France, ces salariés peuvent y percevoir leur allocation chômage dans des conditions qui peuvent être avantageuses, en application des règles communautaires de coordination des différentes législations nationales. Dans les cas d'espèce, il est exact que certaines personnes, ayant travaillé par exemple à Londres, peuvent revenir en France et percevoir une allocation beaucoup plus élevée que celle dont elles auraient bénéficiée au Royaume-Uni. Toutefois, l'allocation chômage de ces personnes est calculée selon des règles spécifiques prenant pour base le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent, quand cette analogie est possible. En pratique, l'examen du cas d'espèce peut conduire à retenir, soit le salaire qui aurait été versé en France pour un emploi équivalent (et donc une allocation d'un montant de 57,4 % de ce salaire), soit, en l'absence d'éléments permettant une telle comparaison, le montant plancher d'allocation correspondant à 57,4 % de 65 % du salaire réel antérieur (soit une allocation chômage correspondant à 37,3 % du salaire réel antérieur). Il n'y a cependant pas d'automaticité en la matière. Dans certains cas, l'application de ces règles peut être défavorable aux travailleurs migrants, lorsque le salaire usuel pratiqué dans la profession en France est inférieur à leur salaire antérieur. À l'exception de ces modalités spécifiques de détermination de leur salaire de référence, les travailleurs migrants qui viennent s'inscrire comme demandeur d'emploi en France se voient appliquer toutes les autres règles relatives à l'assurance chômage, notamment celles relatives à la condition d'affiliation antérieure, à la durée d'indemnisation ou au calcul de l'allocation. Ils sont par ailleurs soumis aux mêmes droits et devoirs que tout autre demandeur d'emploi et donc aux opérations de contrôle de la recherche d'emploi menées par les acteurs du service public de l'emploi. La situation décrite, qui reste très marginale, ne constitue pas un cas de fraude mais s'apparente davantage à une optimisation du système de protection sociale applicable aux travailleurs migrants. Ainsi, d'après les données les plus récentes fournies par Pôle emploi, les cas répondant au profil décrit se chiffraient à 33 au total depuis novembre 2008 (période correspondant au début de la crise financière et des licenciements dans la profession en Grande-Bretagne) dont 24 originaires de Grande-Bretagne. Alertés de cette réalité, les services chargés du contrôle de la recherche d'emploi sont, par ailleurs, particulièrement vigilants à l'égard de cette catégorie de demandeurs d'emploi et n'hésitent pas à prendre une décision de sanction, le cas échéant pour insuffisance de recherche d'emploi, lorsque leur retour en France n'est manifestement destiné qu'à bénéficier d'un revenu de remplacement sans accomplir d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
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