Texte de la REPONSE :
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Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles un exploitant agricole peut utiliser son propre tracteur équipé d'une lame départementale ou communale, à des fins de déneigement des routes pour le compte des communes et départements, relèvent de l'article 10 de loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, complété par l'article 90 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006. Cette mesure permet aux communes et aux départements de faire appel aux exploitants agricoles pour déneiger les voies dont la gestion relève de leur autorité. La circulaire conjointe du ministère en charge des transports et du ministère en charge de l'agriculture DEPSE/SDEA/C99-7028 du 4 novembre 1999 précise que cette activité de déneigement est soumise aux mêmes règles que celles régissant l'exercice de l'activité agricole, notamment celles relatives au droit de conduire des véhicules. Ainsi, la dispense de permis de conduire prévue par l'article R. 221-20 du code de la route leur est applicable si les véhicules sont attachés à une exploitation agricole. La loi du 5 janvier 2006 précitée ajoute que, pour l'accomplissement de cette prestation, l'agriculteur concerné est dispensé de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ex-DRIRE). La loi d'orientation agricole a toutefois restreint aux seuls outils de raclage les outils spécifiques dont les tracteurs agricoles configurés en engins de service hivernal peuvent être équipés et que les collectivités territoriales peuvent mettre à disposition des exploitants agricoles dans le cadre précité. Le ministre chargé des transports est sollicité afin d'examiner les conditions d'une éventuelle dispense de réception et de permis de conduire des tracteurs munis d'un outil rotatif d'évacuation de la neige.
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