FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69486  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  744
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2083
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  pays d'origine sûrs. liste. modifications
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la procédure de révision de la liste des pays d'origine dits « sûrs » établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans sa séance du 13 novembre 2009, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé de modifier la liste des pays d'origine sûrs en ajoutant à cette liste la Serbie, l'Arménie et la Turquie et cette décision a été publiée au Journal officiel du 3 décembre 2009. Des doutes existent sur le déroulement de l'examen effectué par le conseil d'administration de l'OFPRA. La plupart de ses membres n'auraient reçu l'ordre du jour précisant les pays concernés par la révision que trois jours avant la date de la séance. La situation des États concernés aurait été examinée sur place, en une seule fois et sur la base de dossiers documentaires peu fouillés. La question de la Turquie n'aurait fait l'objet d'aucun débat sérieux compte tenu du caractère éminemment politique de son inscription sur cette liste. L'inscription d'un État sur la liste des pays d'origine sûrs conduit à priver la personne de tout accès à un centre d'accueil pour demandeur d'asile ainsi que du bénéfice de toute aide financière le temps de sa demande. Surtout, en cas de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif. La personne peut donc être renvoyée dans son pays alors même qu'elle craint d'y être persécutée. Compte tenu des conséquences de cette procédure, il lui semble important que les modalités d'inscription d'un État sur la liste des pays d'origine sûrs puissent être prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en assurer la transparence nécessaire. De même, l'instauration d'un suivi de la liste devrait y être prévue. Il lui demande donc si de telles mesures peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : L'établissement de la liste des pays d'origine sûrs ne relève pas du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire mais du conseil d'administration de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public indépendant chargé de statuer, sous le contrôle de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et du Conseil d'État, sur le bien-fondé des demandes d'asile. Le conseil d'administration de l'OFPRA se compose de représentants de l'administration mais également de parlementaires et de personnalités qualifiées dans le domaine des droits de l'Homme ; enfin le représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés participe à ses réunions. L'élaboration de la liste des pays d'origine sûrs a pour objet de faciliter le traitement des demandes d'asile en distinguant, en fonction de critères objectifs, selon que les demandes d'asile proviennent ou non de pays qui veillent « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » (2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Cette procédure, qui repose sur une directive communautaire, a été jugée conforme au droit d'asile par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. L'examen de la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays considéré comme d'origine sûr est soumis à une procédure « prioritaire » : examen par l'OFPRA dans des délais réduits, recours devant la CNDA contre une décision de rejet de l'OFPRA, non suspensif, prestations sociales limitées. L'application de ce dispositif ne signifie pas que les personnes sont inéligibles à une protection et elle ne remet pas en cause les garanties d'examen de la demande par l'OFPRA. Ce dispositif n'a que des conséquences procédurales et vise à obtenir une décision plus rapide. Si l'intéressé n'a pas le droit à un recours suspensif devant la CNDA, il bénéficie d'une voie de recours suspensive devant le juge administratif, à l'occasion de son obligation de quitter le territoire français ou lors de la reconduite à la frontière. La liste ne comprend, pour être utile, que les pays qui remplissent les conditions légales et dont l'inscription présente un intérêt compte tenu du nombre de demandes d'asile présentées par leurs ressortissants. Une première liste des pays d'origine sûrs a été établie en 2005, complétée en 2006, et le Conseil d'État a annulé en 2008 l'inscription de l'Albanie et du Niger opérée en 2006. Cette liste vient d'être révisée par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 20 novembre 2009 (publiée au Journal officiel du 3 décembre 2009). La révision de la liste se traduit par la suppression de la Géorgie, l'ajout de l'Arménie, de la Serbie et de la Turquie. La liste actuelle comporte 17 pays : Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Madagascar, Mali, Macédoine, Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Turquie, Ukraine. Le conseil d'administration de l'OFPRA procède avec soin à l'établissement et au suivi de la liste, qui s'appuie sur des données d'information fiables, avérées et provenant de sources multiples, notamment diplomatiques. En 2008, 3 239 demandes émanaient de ces pays, soit 9,5% de la demande totale.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O