FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69516  de  M.   Plisson Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  704
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11473
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  facilités de service
Analyse :  pause d'allaitement. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des femmes, agents de la fonction publique territoriale ou d'État qui souhaitent un aménagement de leur temps de travail pour assurer l'allaitement partiel ou total d'un enfant âgé de moins d'un an, lors de la reprise de poste après le congé légal de maternité. La circulaire n° FP-4 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État précise : "Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois". "Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.)". De plus, la jurisprudence (arrêt du Conseil d'État Dame Peynet du 8 juin 1973) indique que lorsqu'il y a un vide juridique dans le droit commun de la fonction publique (y compris des collectivités territoriales), le droit social commun doit s'appliquer et que cela constitue même un principe général du droit. Dans la majorité des cas, lorsque les mères qui souhaitent poursuivre l'allaitement après la fin du congé légal de maternité ont engagé des recours, les réponses ont été favorables. Considérant que : - l'OMS recommande l'alimentation au lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois; - que la durée du congé maternité en France est l'une des plus courtes au niveau européen; - qu'une autorisation d'absence d'une heure par jour ne coûte rien à l'employeur (il ne s'agit pas de rémunérer l'agent pendant une heure à allaiter son enfant mais de lui autoriser une souplesse dans son planning de travail); - que la circulaire n° FP-4 1874 du 9 août 1995 introduit une inégalité de traitement des agents en fonction de l'administration dans laquelle ils se trouvent (possédant ou non une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants); - qu'une autorisation d'absence d'une heure par jour à prendre en deux fois devrait permettre aux mères dont l'enfant se trouve trop éloigné du lieu de travail de collecter son lait et ainsi de ne pas rompre l'allaitement exclusif au lait maternel. Il lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que les textes de la fonction publique soient complétés et identiques à ceux du droit privé en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des femmes, agents de la fonction publique territoriale ou d'État, qui souhaitent un aménagement de leur temps de travail pour assurer l'allaitement partiel ou total d'un enfant âgé de moins d'un an lors de la reprise de poste après le congé légal de maternité. En matière d'allaitement, la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État précise que demeurent applicables les dispositions de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 prises pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence. Ces dispositions prévoient qu'« il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ». La circulaire précitée du 9 août 1995 précise cependant que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.). D'une façon générale, c'est au chef de service de l'agente concernée d'accorder ou non des autorisations d'absence pour allaitement, en considération d'éléments géographiques (proximité du lieu où se trouve l'enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service public et de l'organisation du service auquel appartient l'agente concernée. Il n'est pas envisagé à ce stade de revenir sur cette approche qui tient compte de manière pragmatique des conditions de travail réelles des agents.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O