Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'indemnité de résidence des contractuels PNT des CETE/LCPC relevant du règlement du 14 mai 1973. Le ministère de l'écologie a été condamné à verser aux intéressés la différence entre les rémunérations qu'ils ont perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence dans leur traitement. Cette somme, dans la limite de la prescription quadriennale, correspond à un rappel des indemnités de résidence que ces agents auraient du percevoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. L'État a introduit, dans le cadre de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2007, l'article 127 qui conduit aujourd'hui à un traitement inégalitaire et discriminatoire entre les agents d'une même catégorie. Il lui demande donc que, dans un esprit d'équité, cet article soit amendé ou abrogé afin que les agents de la fonction publique concernés soient traités et régularisés de la manière la plus égalitaire et la plus équitable possible.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État a considéré, dans ses décisions de principe du
25 avril 2007 (CE, 25 avril 2007, ministre équipement c/M. X
n° 296661, et CE, 25 avril 2007, ministre équipement c/M. X,
n° 296665), que les dispositions de la loi du 31 décembre 2005 de
finances rectificative pour l'année 2005, dont l'objectif était de limiter
l'impact de ce contentieux sur les finances publiques en restreignant le droit à
indemnisation aux seuls agents ayant formé une demande préalable ou contentieuse
avant le 31 décembre 2005, ne méconnaissaient pas les stipulations de
l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi et qui décidera des contestations sur des droits et obligations de
caractère civil ». Dans ses deux décisions du 25 avril 2007, le
conseil d'État a également considéré que la loi de 2005 n'était pas contraire
aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la
convention précitée selon lesquelles « toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. » Dans le cas présent, le caractère inéquitable
du traitement des agents contractuels des centres d'études techniques de
l'équipement (CETE) et du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) ne
paraît pas établi dès lors que, si les premières demandes tendant à l'obtention
de l'indemnité de résidence ont été formulées dans les premiers mois de
l'année 2005, dans le cadre d'initiatives individuelles de certains agents
concernés, elles ont ensuite très vite été relayées par une action collective
des organisations syndicales. Il en résulte que la plupart des agents concernés
ont été très largement informés de la possibilité de faire valoir leurs droits
et qu'il paraît, ainsi, difficile de qualifier leur traitement d'inéquitable. Le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'État s'est prononcé, courant 2009, sur la situation de ces
agents contractuels. Il a rappelé que les agents qui n'ont pas déposé une
demande gracieuse ou contentieuse avant le 1er janvier 2006, et qui
sont également soumis aux dispositions de la loi précitée qui les prive, à
compter de cette date, du bénéfice de l'intégration d'une partie de l'indemnité
de résidence aux traitements, ne peuvent prétendre à aucun rappel de
rémunération au titre de la période antérieure. Il a conclu en affirmant que le
Gouvernement n'entend pas revenir sur une situation désormais clarifiée à la
fois par le Conseil d'État et par le législateur.
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