FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69524  de  Mme   Lebranchu Marylise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  720
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux, transports et services
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés d'interprétation que pose l'arrêté du 1er août 2006 lors de l'examen de dossiers concernant les automates bancaires en Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. En effet, dans son article 11, alinéa 2 : Atteinte et usage, il est précisé « Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position " debout " comme en position " assise ". Pour être utilisable en position "assis", un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler b) hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme ». Les associations de personnes handicapées considèrent que les automates bancaires sont soumises à cette réglementation et doivent donc être vides en partie inférieure pour permettre le passage d'un fauteuil roulant et donc un usage en position « assis » et de face. Cependant, lors de l'examen des dossiers, en s'appuyant sur la circulaire du 30 novembre 2007, il semblerait que pour certaines CCDSA, cette exigence ne soit pas règlementaire. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui donner son interprétation précise des textes en matière d'accessibilité des automates bancaires pour les personnes en situation de handicap.
Texte de la REPONSE : Les exigences applicables en matière d'accessibilité aux automates bancaires sont celles figurant au a de l'alinéa 2 « Atteinte et usage » de l'article 11 de l'arrêté précité (hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle, lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler). Par ailleurs, la circulaire interministérielle de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, apporte des précisions supplémentaires en mentionnant un certain nombre d'exemples d'appareils soumis au respect des exigences figurant au a de l'alinéa 2 « Atteinte et usage ». Les appareils distributeurs de billets en font partie. Ces dispositions sont justifiées par le fait que les opérations à effectuer sur un appareil de type automate bancaire apparaissent comme étant relativement simples. Elles ne nécessitent pas de devoir lire un document, écrire ou utiliser un clavier. Le clavier étant utilisé pour saisir le code secret de la carte bancaire est assimilable à une commande manuelle et non à un clavier complet de type « ordinateur ». Seul ce dernier demande un confort qui ne pourrait être garanti sans la présence d'un vide en partie inférieure ou à un élément de mobilier permettant d'écrire. Il est à noter qu'aux exigences à appliquer figurant au a de l'alinéa 2 « Atteinte et usage » de l'article 11 précité, s'ajoutent celles du premier alinéa du 2° du même article, qui prescrivent la création d'un espace d'usage « Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service » afin que les appareils bancaires en libre service puissent être utilisables « par une personne en position debout comme en position assise ».
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O