FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69609  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  702
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3917
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux paritaires des baux ruraux
Analyse :  élections. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR) et aux commissions consultatives des baux ruraux (CCBR). Ces élections doivent se tenir courant janvier 2010. Or la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) avait demandé leur report pour permettre une modification du mode de scrutin. En effet, cette organisation professionnelle propose que les électeurs puissent voter pour un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir, soit 2 titulaires et 2 suppléants dans la majorité des cas (3 titulaires et 3 suppléants, voire 4 titulaires et 4 suppléants, dans certains tribunaux). Elle craint de graves irrégularités dans l'élaboration des listes électorales si les élections aux TPBR et CCBR devaient se dérouler sur la base du mode de scrutin défini initialement. Dans ces conditions et après une réforme de la carte judiciaire pas toujours très bien vécue en milieu rural, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner une suite aux propositions qui lui ont été faites.
Texte de la REPONSE : Les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR) qui se sont déroulées au mois de janvier 2010 ont fait l'objet d'un certain nombre de modifications par rapport aux scrutins qui ont eu lieu par le passé. Une évolution majeure réside dans le fait que, pour la première fois, ces élections ont fait l'objet d'un vote par correspondance, et non plus d'un vote à l'urne dans chaque commune. Cette mesure est de nature à favoriser la participation. Une autre évolution figure à l'article L. 492-3 du code rural modifié par l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 (portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole). Ce texte précise que l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour où sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection. Par le fait, les électeurs bailleurs et preneurs n'ont à désigner par leur vote que les deux (voire trois ou quatre) assesseurs titulaires des bailleurs et des preneurs au sein de chaque tribunal. Les assesseurs suppléants sont ensuite désignés dans l'ordre des voix restantes. Le choix des électeurs est ainsi respecté sans qu'il soit besoin, comme par le passé, de prévoir des enveloppes et des bulletins spécifiques pour les assesseurs bailleurs titulaires, les assesseurs bailleurs suppléants, les assesseurs preneurs titulaires et les assesseurs preneurs suppléants. La simplification apportée par l'article L. 492-3 du code rural est donc bien réelle. Ce mode de scrutin ne modifie en rien la représentativité démocratique de l'élection. Chaque électeur choisit ses représentants titulaires ès qualités. Dans le précédent mode de scrutin, un élu titulaire pouvait également être remplacé par un élu suppléant affilié à une organisation différente de la sienne, voire sans appartenance aucune. Il est par ailleurs fait observer à juste titre que l'article R. 492-21 du code rural empêchait que plus de deux noms puissent figurer sur un même bulletin. En conséquence, pour les tribunaux où trois, voire quatre assesseurs titulaires devaient être élus il convenait de multiplier le nombre de bulletins. Cette contrainte, issue d'une rédaction du décret du 19 juin 2009 initialement réduite au cas général où les TPBR ne comptent que deux assesseurs titulaires de chaque catégorie, a été levée par le décret modificatif n° 2009-1587 du 18 décembre 2009 (art. 1er, § 1).
NC 13 REP_PUB Centre O