Texte de la REPONSE :
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Les marchés publics, parce qu'ils sont des contrats administratifs par détermination de la loi, entraînent au bénéfice du pouvoir adjudicateur, un certain nombre de prérogatives dont, notamment, la possibilité de prononcer la résiliation unilatérale du marché en cours d'exécution. Le maître d'ouvrage public peut ainsi résilier unilatéralement un marché. En vertu de la règle du parallélisme des formes, la décision de résiliation d'un marché est prise en principe dans les mêmes conditions que la décision de conclure ledit marché. Ainsi, dans l'hypothèse où la décision de conclure le marché a été prise par l'exécutif local dans le cadre de la délégation que lui a consentie l'assemblée délibérante, il appartiendra au même exécutif local et à lui seul de décider de la résiliation du marché, sous réserve toutefois que la délégation consentie porte sur l'exécution du marché. S'agissant des marchés n'entrant pas dans le champ de la délégation, la décision de les résilier ne peut que résulter d'une délibération de l'assemblée délibérante, la délibération autorisant l'exécutif local à souscrire le marché n'allant pas jusqu'à l'autoriser à prendre toute décision relative à son exécution et a fortiori relative à la fixation d'un terme à son exécution. Le pouvoir de résiliation unilatérale dont disposent ainsi les personnes publiques n'est pour autant pas sans limite et doit répondre aux conditions strictes fixées par la jurisprudence : la résiliation doit notamment être motivée et peut faire, selon les cas, l'objet d'une indemnisation. Le Conseil d'État a précisé dans l'arrêt Demouchy du 6 février 1925 que « la résiliation n'a pu intervenir (...) qu'en vertu du pouvoir appartenant à l'administration de rompre le contrat sous réserve d'indemniser l'entrepreneur des pertes résultant pour lui de la résiliation, et de lui accorder, le cas échéant, les dédommagements auxquels il peut légitimement prétendre. La résiliation unilatérale d'un marché public en cours d'exécution peut, notamment, résulter de l'abandon du projet par la personne publique, cet abandon pouvant constituer un motif d'intérêt général. Le Conseil d'État en a ainsi jugé dans son arrêt du 8 décembre 1978 n° 01708 publié au recueil Lebon.
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