Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Houillon appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la formation des ostéopathes. La loi "hôpital, santé, patients et territoires" du 21 juillet 2009, prévoit pour l'ensemble des ostéopathes, professionnels de santé et non-professionnels, un nombre d'heures de formation de 3 520 augmentant ainsi de 560 heures la formation initialement prévue. Si cette formation permet de compenser un important défaut dans la formation des ostéopathes post-bac, elle semble en revanche sans intérêt pour les professionnels de santé compte tenu de leurs significatives formations initiales. Il lui demande en conséquence si les décrets d'application à venir peuvent prendre en compte cette différence entre les ostéopathes professionnels et les non-professionnels.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fixé la durée minimale de formation pour être autorisé à user du titre d'ostéopathe à 3 520 heures. Elle modifie l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui encadre l'activité d'ostéopathie. L'inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l'efficacité et la pertinence du dispositif actuel d'encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l'objet ces derniers mois d'une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d'au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd'hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu'ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé.
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