FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6969  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6085
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  95
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  détention provisoire
Analyse :  mineurs de moins de 16 ans. application. réforme
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une étude de la délinquance des mineurs en France dans laquelle les directeurs de la gendarmerie et de la police nationales prônent la détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans. Les directeurs de la gendarmerie et de la police nationales se sont prononcés le lundi 1er octobre pour la possibilité de mettre en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans en matière de correctionnelle. Dans une étude sur la délinquance des mineurs en France, Frédéric Péchenard, directeur de la police nationale, et Guy Parayre, directeur de la gendarmerie, trouvent « dommageable qu'en matière correctionnelle la mise en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans soit proscrite ». Il souhaite connaître sa position sur cette étude et plus particulièrement sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire qu'il partage l'analyse succincte de la délinquance des mineurs exposée par M. le directeur général de la police nationale et M. le directeur général de la gendarmerie nationale. Les statistiques du ministère de la justice rejoignent celles qui sont fournies dans cette étude. En outre, le profil des mineurs délinquants dressé par cette étude présente des particularités -, telles qu'une forte impulsivité, une conscience limitée à l'immédiateté, une absence de compassion, une identité définie par leurs pairs et le territoire, une conscience de leur propre vulnérabilité - qui sont également constatées par les magistrats de la jeunesse. Concernant le placement en détention provisoire des mineurs de moins de seize ans, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, cette mesure de sûreté est possible : si le mineur encourt une peine criminelle ; s'il s'est volontairement soustrait aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 (contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé). La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a apporté de nouvelles modifications à l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 en étendant le placement sous contrôle judiciaire, en matière correctionnelle, aux mineurs de moins de 16 ans, élargit ainsi les possibilités placement en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans. En outre, la loi du 5 mars 2007 précitée a supprimé la distinction qui existait précédemment entre les obligations pouvant être prononcées à l'encontre des mineurs de plus de 16 ans et celles prévues pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans. Désormais toutes les obligations de droit commun prévues par l'article 138 du code de procédure pénale, ainsi que les obligations spécifiques de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, peuvent être prononcées au titre du contrôle judiciaire. En matière de délai de jugement, la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs introduite par la loi du 5 mars 2007 précité permet la comparution devant le tribunal pour enfants du mineur de moins de 16 ans, prévenu de faits pour lesquels la peine encourue est comprise entre cinq ans et sept ans d'emprisonnement, dans un délai de dix jours à deux mois, après sa présentation devant le procureur de la République, à l'issue de sa garde-à-vue. Pour prévenir la réitération d'infractions pénales de la part de certains mineurs délinquants, le garde des sceaux, par dépêche du 28 juin 2007 relative à la lutte contre les violences aux personnes imputables à des mineurs réitérant et récidivistes, a renouvelé la directive de politique pénale, consistant à apporter une réponse systématique à tout acte de délinquance commis par un mineur. De fait, le taux de réponse pénale sur les affaires poursuivables pour la délinquance des mineurs est de 87,2 % pour l'année 2006. En outre, le recours aux procédures de jugement rapide précitées s'accroît puisque le nombre de jugements à délai rapproché est passé de 968 en 2005, à 1034 en 2006. Ce nombre devrait être plus élevé en 2007, puisque, sur la seule période de juillet 2007 à octobre 2007, le nombre de procédures de présentation immédiate initiées est déjà de 442.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O