Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le droit positif offre, d’ores et déjà, un cadre juridique permettant de répondre aux éventuelles difficultés résultant d’une exploitation d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le cadre d’une indivision. C’est ainsi que les indivisaires peuvent prévoir, par convention, que celui d’entre eux qui exploite le bien indivis à des fins professionnelles dans son intérêt personnel peut conserver pour lui les revenus de cette activité, à charge en contrepartie de verser une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien, conformément à l’article 815-9 du code civil. Par ailleurs, l’indivisaire qui exploite le bien pour le compte de l’indivision pourra prétendre à une indemnisation pour son activité, en application de l’article 815-12 du code civil. Le législateur a, en outre, recherché un équilibre entre les intérêts des indivisaires à provoquer le partage et le cas où il est nécessaire de maintenir une certaine stabilité de l’entreprise. Ainsi, depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le code civil a étendu la possibilité du maintien judiciaire de l'indivision, prévue jusqu’en 2006 pour les seules exploitations agricoles, à toutes les formes d’entreprises, qu’elles soient agricoles, commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. Il en résulte qu’actuellement, en application des articles 820 et suivants du code civil, un indivisaire peut demander au tribunal de surseoir au partage pour deux années ou plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. L’article 821 prévoit, quant à lui, qu’en l’absence d’accord amiable entre les indivisaires, le tribunal peut décider du maintien de l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint. Enfin, afin de préserver les intérêts des exploitants se trouvant dans ce type de situation, le législateur de 2006 a également modifié le régime des attributions préférentielles prévu par l’article 831 du code civil, en permettant au conjoint survivant ou à tout autre héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ces dispositions offrent un cadre juridique adapté aux indivisions portant sur une entreprise. |