FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69731  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  763
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1398
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  indivision
Analyse :  jouissance du bien indivis. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le sort de l'activité professionnelle au sein de l'indivision. Les règles actuelles de l'indivision sont inadaptées à la gestion d'un fonds d'entreprise libérale dès lors qu'un seul des indivisaires en est l'exploitant. Il en résulte des conséquences dommageables pour l'activité libérale et qu'il convient donc de les adapter à la réalité économique. Une organisation minimum de l'indivision devrait, dans ce cas, être mise en place tout en conciliant l'impératif de rémunération du travail et du capital sans toutefois remettre en cause la possibilité de provoquer le partage. En pratique, et au regard de la jurisprudence, certaines entreprises ne peuvent être exploitées que par des personnes qualifiées. Dans la mesure où un tel constat relatif au fonds libéral peut être étendu à tous les fonds d'entreprise. Il conviendrait d'attribuer l'ensemble des fruits et revenus de l'indivision au professionnel libéral à charge d'en supporter les dettes d'exploitation et de s'acquitter d'une indemnité de jouissance privative. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE :

Le droit positif offre, d’ores et déjà, un cadre juridique permettant de répondre aux éventuelles difficultés résultant d’une exploitation d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le cadre d’une indivision. C’est ainsi que les indivisaires peuvent prévoir, par convention, que celui d’entre eux qui exploite le bien indivis à des fins professionnelles dans son intérêt personnel peut conserver pour lui les revenus de cette activité, à charge en contrepartie de verser une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien, conformément à l’article 815-9 du code civil. Par ailleurs, l’indivisaire qui exploite le bien pour le compte de l’indivision pourra prétendre à une indemnisation pour son activité, en application de l’article 815-12 du code civil. Le législateur a, en outre, recherché un équilibre entre les intérêts des indivisaires à provoquer le partage et le cas où il est nécessaire de maintenir une certaine stabilité de l’entreprise. Ainsi, depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le code civil a étendu la possibilité du maintien judiciaire de l'indivision, prévue jusqu’en 2006 pour les seules exploitations agricoles, à toutes les formes d’entreprises, qu’elles soient agricoles, commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. Il en résulte qu’actuellement, en application des articles 820 et suivants du code civil, un indivisaire peut demander au tribunal de surseoir au partage pour deux années ou plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. L’article 821 prévoit, quant à lui, qu’en l’absence d’accord amiable entre les indivisaires, le tribunal peut décider du maintien de l’indivision de toute entreprise  agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint. Enfin, afin de préserver les intérêts des exploitants se trouvant dans ce type de situation, le législateur de 2006 a également modifié le régime des attributions préférentielles prévu par l’article 831 du code civil, en permettant au conjoint survivant ou à tout autre héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Ces dispositions offrent un cadre juridique adapté aux indivisions portant sur une entreprise.

UMP 13 REP_PUB Bretagne O