Texte de la REPONSE :
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La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Toutefois, le Conseil d'État, par une nouvelle décision en date du 17 mars 2010 relative à l'attribution du bénéfice de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, a semblé étendre aux régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, l'application de ce dispositif. Aussi, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a saisi les ministres chargés du budget et de sécurité sociale de ce sujet. Pour ce qui concerne les pensions servies par le régime de sécurité sociale des marins, celles-ci relèvent d'une législation spéciale. Les pensions de réversion sont attribuées en fonction des catégories et durées de services des marins. Ces pensions sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire et évoluent depuis 1992 comme les pensions du régime général et les pensions alignées sur lui. La revalorisation du salaire forfaitaire est effectuée au 1er avril de l'année. Celle-ci est établie en référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, en application des articles L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif a été conçu afin que tous les retraités bénéficient d'une garantie de maintien de leur pouvoir d'achat. Au 1er avril 2010, la revalorisation fut de 0,9 %, au 1er avril 2011, de 2,1 %. Les pensions de réversion servies par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ne sont pas soumises à une condition de ressources, et la condition d'âge est plus favorable que celle existant dans le régime général. Par ailleurs, l'ENIM porte une attention particulière sur la situation des marins et de leurs conjoints survivants bénéficiaires de pensions dont le montant est inférieur au minimum vieillesse. Ainsi, le montant de certaines prestations extralégales a été doublé, notamment l'aide ménagère à domicile, les frais d'obsèques, l'hébergement temporaire des personnes âgées, la garde à domicile. En ce qui concerne les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, celles-ci constituent un emploi de revenu d'ordre personnel, consenti librement par l'assuré, afin de compléter en cas de maladie, les prestations en nature servies par le régime de sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent pas droit à un avantage fiscal. En revanche, les prestations servies sous forme de rentes par les organismes de prévoyance complémentaire ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Ces règles sont applicables d'une manière générale aux cotisations de prévoyance complémentaire versées par les retraités. À cet égard, les pensionnés de la marine marchande sont placés dans la même situation que les pensionnés des autres régimes de retraite. Il n'est pas envisagé de procéder à une mesure particulière de défiscalisation de telles cotisations. S'agissant du cumul de la pension de retraite anticipée et de la pension d'invalidité accident, un marin atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation peut obtenir une pension concédée par anticipation (PRA) sur la caisse de retraite des marins sans condition d'âge mais sous réserve de réunir au moins 15 annuités de services maritimes (art. L. 6 du code des pensions de retraite des marins). La PRA permet au marin devenu inapte à la navigation d'obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité maladie (PIM). S'il est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour accident-maladie professionnel ou pour maladie, le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité accident (PIA) ou d'une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) peut, lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans, cumuler cette pension avec une pension d'ancienneté ou une pension proportionnelle concédée sur la caisse de retraite des marins (art. 18 du décret du 17 juin 1938). Toutefois, ce cumul n'est pas autorisé avec la pension de retraite anticipée (PRA). En effet, la PRA, par son caractère anticipé, rémunère l'invalidité dont découle la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la navigation. En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul sont les mêmes, que la pension d'invalidité trouve son origine dans un accident (PIA) ou dans une maladie professionnelle (PIMP).
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