FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69794  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  779
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5887
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  vente d'alcool. interdiction. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les initiatives qu'entend prendre le Gouvernement pour veiller au strict respect des mesures de prévention de l'alcoolisme et plus précisément de l'interdiction pour les commerçants de vendre de l'alcool aux mineurs.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3342-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit une affiche rappelant les dispositions du code de la santé publique en matière de répression de l'ivresse publique et de protection des mineurs à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place. Un arrêté en date du 27 janvier 2010, publié au Journal officiel de la République française, fixe les différents modèles et les lieux d'apposition de ces affiches pour les débits de boissons à consommer sur place, pour ceux à emporter et pour les points de vente de carburant, qui sont des débits de boissons à emporter dans lesquels des règles particulières s'appliquent. Les professionnels concernés ont rappelé, lors des consultations, que les nouvelles affiches leur permettront plus efficacement de faire comprendre et appliquer les mesures de réduction de l'offre d'alcool issues de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Afin d'y parvenir, il est possible, dans l'enceinte du magasin, de contrôler le respect des mesures d'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans. Ainsi, comme cela est explicitement mentionné dans les affiches, le débitant peut exiger de son client, lors du passage en caisse, de faire la preuve de sa majorité avant de conclure la vente de boissons alcooliques. En effet, conformément à l'article L. 122-1 du code de la consommation, il est possible de refuser à un consommateur la vente d'un produit pour un motif légitime. Au vu des interdictions de vente d'alcool aux mineurs fixées par la loi du 21 juillet 2009, la suspicion de minorité peut constituer un tel motif. Dans ce cas, le vendeur est fondé à refuser la vente. Il revient au responsable du magasin d'organiser ces contrôles. Ainsi, à l'instar des vérifications habituellement effectuées par les caissières, des personnels pourront être placés à proximité des caisses automatiques afin d'effectuer les contrôles nécessaires préalables à la vente.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O