Texte de la REPONSE :
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Il convient d'observer que l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) traite exclusivement du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Des modalités spécifiques de financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) sont prévues par les articles L. 2512-19 du même code, L. 2522-2 et L. 3421-2, respectivement pour la participation de l'État, pour celle des communes et des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Dans ces conditions, les dispositions du 7e alinéa de l'article L. 1424-35, maintenu par l'article 116 de la loi n° 200-1443 du 30 novembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et précisé par la circulaire du 8 octobre 2008, aux termes duquel le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation, ne concernent que les seuls services départementaux d'incendie et de secours. Il n'est pas envisagé actuellement de rendre ces dispositions applicables à la BSPP et de modifier le mode de financement de cette unité militaire.
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