FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69841  de  M.   Plisson Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Affaires européennes
Ministère attributaire :  Affaires européennes
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  691
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2635
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  architecture. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur les conséquences de la transposition de la directive « services » de l'Union européenne sur la profession d'architecte. La transposition de la directive « services » de l'Union européenne permet la constitution de sociétés dans lesquelles les architectes seraient des actionnaires minoritaires. Cette déréglementation de la profession d'architecte est néfaste pour plusieurs raisons : - en premier lieu, la profession d'architecte est réglementée, et comme telle, soumise à une déontologie qui lui impose d'être indépendante dans l'exercice de ses fonctions; - la seconde est liée à la défense de l'environnement urbain : les récentes conclusions de l'Union européenne relatives à l'architecture, ont placé les architectes au coeur du développement durable en leur confiant une responsabilité qu'ils doivent pouvoir assumer pleinement; - la dernière est en relation avec le contenu culturel et conceptuel des prestations d'architectes qui doivent pouvoir s'exprimer face aux logiques purement économiques des autres acteurs de l'acte de construire. Eu égard à ces observations, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de garantir l'indépendance et la capacité d'exercice des architectes pour produire un développement urbain durable au service de tous les usagers.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c, que « les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société. » Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a donc examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O