FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69929  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1006
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9334
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. propriétaires. attestation d'aptitude
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que la recrudescence d'accidents dramatiques liés à des agressions par des chiens dangereux a conduit le législateur à renforcer la réglementation en matière de détention de chiens de 1ère et 2e catégories. Ainsi, le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009, relatif au permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural, prévoit la délivrance par le maire du permis de détention au propriétaire ou détenteur de l'animal, sur présentation, d'une part, d'une attestation d'aptitude du maître à détenir un tel animal et, d'autre part, d'un compte rendu d'évaluation comportementale réalisée sur l'animal. Ces deux évaluations doivent être pratiquées par des professionnels habilités par le préfet (vétérinaires notamment). Le maire doit ensuite à la lecture de ces rapports (dont les termes spécialisés ne sont pas tous accessibles aux élus non-spécialistes en la matière) se prononcer sur la capacité du propriétaire à détenir un tel chien. Or les maires n'ont, contrairement aux professionnels habilités, aucune compétence pour cela. En revanche, sa responsabilité est grandement engagée si un accident se produit mettant en cause un de ces animaux. Il lui signale que le transfert de cette responsabilité sur les élus risque de déresponsabiliser les propriétaires de chiens dangereux porteurs d'une telle autorisation et ne peut qu'inciter les élus à refuser de signer de telles autorisations, n'ayant aucune compétence pour le faire. Il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de clarifier la responsabilité des maires et d'indiquer une procédure fiable que les maires pourraient suivre pour éclairer et encadrer leurs responsabilités.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du code rural, d'être titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence. Ce permis est délivré après examen par le maire d'un dossier composé de six pièces : un justificatif de l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 du code rural ; un justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; un justificatif d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal ; pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, un justificatif de la stérilisation de l'animal ; un justificatif de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. L'attestation d'aptitude est délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 211-5-5 du code rural. En la matière, aucune appréciation n'est laissée au maire qui doit seulement vérifier si le dossier de demande de délivrance qui lui est soumis comporte bien l'attestation d'aptitude de l'intéressé. L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural. Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l'article D. 211-3-2 du même code. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien. Aux termes du II de l'article L. 211-14 du code rural, « si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ». En cas de doute, il dispose de la faculté, reconnue par le II de l'article L. 211-13-1, de demander à tout moment une nouvelle évaluation de l'animal. En délivrant un permis de détention sur le fondement d'un dossier complet, après examen des pièces produites par le demandeur, le maire ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il exerce une compétence qui lui a été dévolue par le législateur. En cas d'accident impliquant un chien catégorisé, les règles du droit commun ont pleinement vocation à être appliquées et c'est la responsabilité éventuelle du propriétaire ou détenteur de l'animal qui sera recherchée, sur le fondement de l'article 1385 du code civil.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O