Texte de la REPONSE :
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Afin de faciliter la transmission des exploitations agricoles louées à des fermiers par des bailleurs, le législateur, par la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, a institué la possibilité pour ces parties de conclure des baux ruraux cessibles, faisant l'objet de dispositions particulières. Ce nouveau bail dérogeait à la prohibition fondamentale édictée par l'article L. 411-35 du code rural qui limitait la cession du bail de droit commun au cercle familial avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire. La loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a prévu au profit des deux parties un certain nombre d'avantages dérogeant parfois au statut du fermage. Ainsi, le bailleur a la possibilité de refuser le renouvellement du bail sans justification, le prix du loyer est majoré et il bénéficie d'un régime fiscal de faveur. Quant au preneur, outre une cession du contrat facilitée, il bénéficie, en cas de non-renouvellement du bail, d'une indemnité d'éviction ; la règle de l'interdiction des pas de porte entre preneur sortant et entrant n'est pas applicable. Ce dispositif résulte d'un équilibre fragile entre les parties contractantes. Toute modification visant à l'améliorer pour le rendre plus attractif nécessite de reconsidérer cet équilibre relatif aux avantages des bailleurs et preneurs aux intérêts nécessairement contradictoires. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.
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