FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69962  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  995
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  50
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  bourses d'études
Tête d'analyse :  enseignement secondaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 modifiant le code des impôts en cas de résidence alternée. Ainsi, dans le cas d'un collégien candidat à une bourse scolaire, l'administration prend en considération les ressources de ses deux parents. Or, dans les faits, dans de nombreuses familles ayant choisi le mode de la garde alternée, il s'avère que, si les enfants sont présumés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent, l'un des parents, et bien souvent l'ex-épouse, se trouve dans une situation financière moins avantageuse. Elle lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement afin de mieux prendre en considération, dans la définition des conditions d'octroi des bourses scolaires, la réalité de la prise en charge financière des collégiens vivant en résidence alternée au domicile de chacun des parents.
Texte de la REPONSE : L'article 194 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, précise que « en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ». Ces dispositions ont pour objet de préciser la répartition de la charge des enfants entre les parents. Dès lors qu'ils sont en résidence alternée, les enfants sont présumés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Il en résulte que chacun d'eux bénéficie du partage de la charge d'entretien et de l'avantage fiscal. L'article D. 531-4 du code de l'éducation dispose que « les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après. Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa ». Jusqu'à la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 modifiant le code des impôts en cas de résidence alternée, les ressources prises en compte pour l'attribution des bourses étaient celles du représentant légal (père ou mère) à qui la « garde » de l'enfant était confiée. Du fait de la modification législative, en cas de résidence alternée, les enfants sont désormais réputés être à la charge égale de chacun des parents et figurent sur deux avis d'imposition. Le ministère de l'éducation nationale a tenu à assurer une égalité de traitement entre les familles séparées et les familles non séparées en prenant en compte, en cas de résidence alternée, le revenu de chacun des deux parents ayant fiscalement à charge l'enfant. Seule la situation de parents séparés, dont l'un des deux assure la « résidence exclusive » de l'enfant, justifie la prise en compte unique de son revenu.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O