FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69998  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1015
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5358
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle
Analyse :  administrateurs ad hoc. statut. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de doter d'un véritable statut l'administrateur ad hoc, cette personne désignée par un magistrat qui se substitue aux administrateurs légaux, c'est-à-dire les parents, pour représenter leur enfant mineur dans une procédure en cours ou à l'occasion d'un acte. Près de cent ans après son institution en avril 1910, le constat est le suivant : parti d'un domaine bien spécifié, la protection des intérêts patrimoniaux du mineur, le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc s'est manifestement étendu mais reste difficile à cerner, voire est contesté dans son contenu. Le mécanisme de représentation ad hoc peut être qualifié de sui generis dans la mesure où les règles légales cadrant ce système sont laconiques et qu'il est très difficile, voire impossible de le rattacher de manière sûre à une institution existante. Le système actuel souffre à la fois d'une inflation et d'une absence de textes et favorise confusions et abus. Elle lui demande si elle envisage de procéder à une révision de la législation en vigueur pour supprimer des textes inutiles et parachever le travail entrepris en créant du droit là où il fait cruellement défaut.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 avril 1910 a prévu la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles lorsque les intérêts de l'administrateur légal du mineur sont en opposition avec ce dernier. L'administrateur ad hoc ne se substitue pas aux administrateurs légaux qui conservent l'exercice de l'autorité parentale mais se voit confier une mission ponctuelle de représentation du mineur. Depuis, le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc s'est étendu. La loi du 8 janvier 1993 (art. 388 du code civil) a étendu la possibilité de désigner un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits extrapatrimoniaux, telle une contestation de reconnaissance de paternité, initiée par la mère de l'enfant. La loi du 17 juin 1998 (art. 706-50 du code de procédure pénale) a prévu la possibilité de désigner un administrateur ad hoc pour les mineurs victimes d'infraction lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale désormais codifiée aux articles L. 221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des l'étrangers et du droit d'asile prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, notamment lorsque le mineur forme une demande d'asile. Le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc est donc clairement encadré par les textes, l'autorité judiciaire qui le nomme fixant en outre sa mission dans l'ordonnance de désignation. Aux termes des articles 1210-1 du code de procédure civile et 706-51 du code de procédure pénale, l'administrateur ad hoc est choisi soit au sein de la famille ou parmi les proches du mineur soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Pour les mineurs étrangers isolés, l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions de constitution des listes d'administrateurs ad hoc prévues aux articles R. 53 à R. 53-5 du code de procédure pénale et R. 111-13 à R. 111-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont identiques. Elles tendent à assurer la désignation de personnes compétentes et ayant démontré l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance. Aux termes des articles R. 53-8 du code de procédure pénale et R. 111-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les administrateurs ad hoc inscrits sur les listes doivent remettre un rapport de fin de mission à l'autorité les ayant désignés, ce qui permet un contrôle a posteriori par les autorités judiciaires. Enfin, les conditions d'indemnisation de la mission de l'administrateur ad hoc sont définies par le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle ou assimilés et l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d'interprétariat et d'administration ad hoc. La législation en vigueur apparaît donc suffisante pour encadrer l'action des administrateurs ad hoc.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O