FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70008  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  983
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3944
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires ayant participé aux interventions en Irak et dans les Balkans. conséquences pathologiques. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les requêtes des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe et des Balkans. Aujourd'hui, encore peu des propositions formulées par la mission d'information parlementaire, créée pour étudier les risques sanitaires auxquels auraient pu être exposés les militaires français lors de la guerre du Golfe, ont été concrétisées : ni l'élargissement du régime de présomption d'imputabilité par une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ; ni le lancement d'études concernant les militaires ayant eu des enfants dans les cinq ans suivant leur retour du théâtre d'opérations ; ni l'établissement à titre transitoire de la liste des pathologies inexpliquées ouvrant droit à une compensation financière pour les anciens combattants de la guerre du Golfe dont les maladies ne sont pas encore clairement identifiées ; ni même, après établissement d'un questionnaire envoyé aux 25 000 anciens combattants de la guerre du Golfe, la proposition de confier à plusieurs organismes scientifiques publics et privés, sous l'autorité de l'Institut de veille sanitaire, le soin d'effectuer des études de mortalité et de morbidité ciblées sur les militaires du GSL, du 3e RIMa, du 4e RD, de l'état-major de la division Daguet, du 6e REG, du 1er REC et du 2e REI. Il semble donc nécessaire de prévoir rapidement la promulgation d'une loi d'indemnisation. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les conséquences sanitaires de la participation des militaires à la guerre du Golfe ont fait l'objet d'une importante étude médicale et scientifique conduite par le professeur Roger Salamon, directeur de l'unité 593 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Celui-ci a remis au ministre de la défense, en juillet 2004, le rapport final de « l'Enquête française sur la guerre du Golfe et ses conséquences sur le santé », dont le principal objectif était de dresser un bilan descriptif de l'état de santé des vétérans et de leur descendance, dix ans après les faits. Cette étude à visée nationale, réalisée de 2001 à 2004 auprès des militaires et anciens militaires ayant participé aux opérations dans le Golfe persique entre 1990 et 1991, n'a mis en évidence, ni l'existence d'un syndrome spécifique de la guerre du Golfe, ni d'anomalie statistique en matière de pathologie néoplasique ou de risque sur la descendance. Pour autant, l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV) maintient la veille scientifique sur ces questions et, en particulier, s'assure que l'unité de recherche du professeur Salamon dispose des financements nécessaires à l'entretien de la base de données issue de l'étude qui avait été conduite. Les militaires ayant participé à la guerre du Golfe peuvent obtenir une pension militaire d'invalidité dès lors qu'il existe un lien avéré entre la pathologie présentée et l'accomplissement des services. Ainsi, conformément à l'article L. 4123-4 du code de la défense, le droit à pension est reconnu si l'infirmité évaluée au moins à 10 %, est imputable au service, par preuve ou par présomption. Pour être reconnue imputable au titre de la présomption, la blessure doit avoir été constatée avant la fin de l'opération par un document officiel établi au moment où l'événement s'est produit. S'agissant d'une maladie, celle-ci doit avoir été constatée après le 90e jour de service effectif et avant le 30e jour suivant la fin de l'opération, délai porté à 60 jours pour les services postérieurs au 10 juillet 2005. Dans les autres cas, l'imputabilité relève de la preuve qui peut être admise par tout moyen et à tout moment. L'existence d'une relation de causalité médicale certaine, directe et déterminante doit être établie entre l'infirmité et le fait constaté mais, s'il peut être parfois difficile de démontrer le lien direct entre le fait de service et l'apparition de l'affection, la possibilité est ouverte par le droit des pensions militaires d'invalidité, d'admettre la preuve d'imputabilité par un faisceau de présomptions. Chaque cas présenté fait donc l'objet d'un examen individuel particulièrement attentif prenant en compte tous les éléments d'appréciation disponibles.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O