FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7003  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6275
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3606
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  étrangers
Analyse :  hôtellerie. fiche individuelle de police. réglementation
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les préoccupations exprimées parbon nombre de propriétaires de gîtes ruraux face à l'établissement d'une fiche de police pour leurs clients étrangers. L'article 611-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que les loueurs sont tenus de faire remplir une fiche individuelle de police à tous leurs clients étrangers y compris les ressortissants de l'Union européenne. Ces fiches retirées en préfecture doivent, une fois remplies, être remises aux autorités de police. Au moment où tous les responsables économiques s'accordent à considérer l'activité touristique comme un des facteurs essentiels à la croissance du PIB, et au moment où l'accent est mis sur la qualité de l'accueil, les loueurs soulignent, d'une part, les difficultés de mise en oeuvre, et jugent, d'autre part, cette obligation contraire à l'esprit des gîtes de France.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O