Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les hôpitaux psychiatriques. Selon l'article L. 3222-4 du code de la santé publique, les procureurs, les présidents de TGI et les préfets doivent visiter ces établissements. Or il semblerait que certains établissements soient très peu contrôlés. Aussi, il souhaiterait connaître le bilan chiffré de ces visites, et savoir les mesures éventuelles que le Gouvernement compte prendre afin de renforcer le contrôle de ces établissements.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3222-4 du code de la santé publique prévoit que l'ensemble des établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités une fois par semestre par le représentant de l'État dans le département, ou la personne qu'il désigne, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République, où est situé l'établissement. Cette disposition assigne aux autorités précitées, outre une mission de réception desréclamations des patients hospitalisés et de mise en oeuvre des vérifications que celles-ci peuvent rendre nécessaires, la mission de contrôler la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1 à L. 3211-3 du code de la santé publique ainsi que la bonne tenue des registres d'établissement prévus par l'article L. 3212-11. Il est indéniable que, s'agissant des autorités judiciaires, les exigences cumulatives de la loi en matière de périodicité des visites entraînent, dans le ressort de certaines juridictions, des difficultés d'application. Cette situation soulève la question de l'opportunité du maintien de l'exigence législative impartissant à trois magistrats distincts une mission consistant à accomplir, concurremment, des visites de contrôle dont l'objet est identique, et ce, en tout établissement accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, que celles-ci soient hospitalisées avec ou sans leur consentement. Les débats parlementaires auxquels donnera lieu prochainement le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, pourraient offrir une occasion d'adapter l'article L. 3222-4 du code de la santé publique, en trouvant, entre les charges et contraintes de l'institution judiciaire et le contrôle des exigences en matière de droits des personnes, un équilibre permettant d'en assurer le caractère effectif.
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