FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70158  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  973
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3966
Date de changement d'attribution :  16/02/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 92 de la loi de finances pour 2009 qui modifie l'attribution de la demi-part fiscale prévue au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Le nouveau dispositif devrait en effet exclure les personnes n'ayant pas élevé seules un enfant pendant au moins cinq ans (ou qui ne pourraient pas en apporter la preuve). Cette mesure aura des conséquences préjudiciables pour des retraités veufs ou veuves aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence, avec une part et demie de quotient familial, pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et d'autres charges. Compte tenu du contexte économique actuel, cette disposition apparaît comme une iniquité pour ces personnes au revenu souvent modeste. Elle lui demande donc si cette disposition sera maintenue.
Texte de la REPONSE : En application du I de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présentait plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutirait au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or, le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial, les personnes de condition modeste vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2009, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 866 EUR. Enfin, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. L'ensemble de ces mesures permet de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs tout en évitant, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, de favoriser les situations de rupture de couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O