FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70161  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  973
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3966
Date de changement d'attribution :  16/02/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts. Il l'interpelle sur la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial, votée dans la loi de finances. En effet, seuls les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années, bénéficieront, désormais, de l'attribution de cette demi-part supplémentaire. Il insiste sur les conséquences dramatiques de cette mesure, notamment pour les retraités aux ressources modestes. La nouvelle disposition adoptée dans la loi de finances assujettirait à l'impôt sur le revenu un nombre important de contribuables jusqu'alors exonérés. Une telle situation engendrerait une cascade d'impositions nouvelles telles que le paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ainsi que des prélèvements sociaux sur les pensions. De premières études estiment que les prélèvements supplémentaires pourraient atteindre 18 % des revenus des contribuables concernés. Au vu des conséquences sociales et humaines d'une telle mesure, il l'invite à revoir cette mesure qui introduit une discrimination scandaleuse à l'égard de nos concitoyens les plus modestes. En conséquence, il souhaite connaître les prochaines décisions qu'il mettra en oeuvre pour supprimer cette injuste disposition.
Texte de la REPONSE : En application du I de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présentait plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutirait au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or, le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. En outre, en raison du mode de calcul de l'impôt, par part de quotient familial, les personnes de condition modeste vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus 2009, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 866 EUR. Enfin, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. L'ensemble de ces mesures permet de prendre en compte la situation particulière des contribuables veufs tout en évitant, en ce qui concerne la détermination du quotient familial, de favoriser les situations de rupture de couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS).
GDR 13 REP_PUB Auvergne O