FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70165  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  973
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2662
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  assurance-vie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalisation des intérêts appliquée aux titulaires de contrats d'assurance vie. Il souhaite attirer son attention sur le profond mécontentement que provoque la fiscalisation des intérêts acquis dans le cadre des contrats d'assurance-vie. En effet, ces contrats permettent d'anticiper une protection pour le conjoint survivant, mais aussi pour les enfants du couple afin de leur permettre de poursuivre leurs études. Cette épargne de long terme offre une garantie aux ménages modestes, laquelle est désormais remise en cause par les mesures fiscales du Gouvernement. Il dénonce le fait qu'une multitude de mesures de ce type s'accumulent dans le cadre de la politique budgétaire du Gouvernement. Ces décisions, prises en catimini et introduites de façon insidieuse dans la loi de finances, ont la particularité de systématiquement s'attaquer aux revenus de nos concitoyens les plus modestes alors qu'une poignée de privilégiés ne cessent de bénéficier de mesures fiscales avantageuses. En effet, cette fiscalisation intervient dans le même temps où la décision est prise de restreindre l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue à l'article 195 du code général des impôts. En conséquence, il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour revenir sur cette décision injuste socialement et inefficace économiquement, que constitue la fiscalisation des intérêts acquis sur les contrats d'assurance-vie.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contributions sociales dues sur les capitaux-décès issus de tout contrat d'assurance vie. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et multi-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multi-supports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multi-supports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O