FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7016  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6244
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1210
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  délinquance financière
Analyse :  Tracfin. informations recueillies. confidentialité
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fonctionnement du service dit Tracfin, créé en 1990 afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, notamment en recueillant les déclarations de soupçons des organismes financiers et de certaines professions. La presse s'est récemment fait l'écho d'une enquête préliminaire engagée suite à l'enquête de ce service. Mais la presse a également mentionné à de nombreuses reprises le nom de l'établissement bancaire qui est à l'origine de la déclaration de soupçon. Or les informations recueillies par Tracfin dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doivent être protégées. Leur divulgation est strictement encadrée par la loi et tout manquement est sanctionné pénalement (art. 226-13 du code pénal et article L. 563-5 du code monétaire et financier). En effet, tout le système repose sur la confiance entre la cellule et les organismes financiers. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de garantir la confidentialité des informations recueillies par Tracfin et la pérennité de ce service, qui effectue un travail remarquable et internationalement reconnu.
Texte de la REPONSE : L'action de Tracfin en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'appuie principalement sur le traitement et l'enrichissement des déclarations de soupçon émanant des organismes financiers et professions non financières qui sont soumis au dispositif. Si la loi fait obligation à ces professionnels de signaler à la cellule de renseignement financier nationale toute somme ou opération qui pourrait y être liée, elle leur offre en contrepartie différentes garanties, tant en termes de risques de mise en cause de leur responsabilité civile ou pénale (art. L. 562-8 du code monétaire et financier) que d'éventuelles pressions ou représailles à leur encontre. A ce dernier titre, la garantie majeure qui leur est offerte est celle de la protection de leur identité et la confidentialité de leur déclaration de soupçon, qui ne font l'objet d'aucune communication extérieure par le service Tracfin, y compris dans le cadre des possibilités d'échange avec d'autres services qui sont limitativement énumérées par la loi. Cette prohibition s'applique également lorsque Tracfin saisit le procureur de la République (article L. 562-6 du code monétaire et financier). Tracfin veille scrupuleusement, dans son action quotidienne, à la préservation absolue de cette confidentialité à laquelle les autres acteurs publics du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont également particulièrement sensibilisés. Le ministère de la justice a ainsi, par circulaire en date du 2 février 2004 adressée aux procureurs généraux, précisé que la déclaration de soupçon n'est accessible sur réquisition judiciaire que dans des cas strictement limités, en l'occurrence quand le déroulement de l'enquête fait apparaître que le déclarant est potentiellement impliqué dans le mécanisme de blanchiment ou de financement du terrorisme qu'il a lui-même révélé. La troisième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005, qui doit être prochainement transposée en droit interne, consacre d'ailleurs la protection de la source déclarante pour lequel le dispositif français a été précurseur. L'article 27 du texte précité dispose ainsi : « Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les employés des établissements ou des personnes soumis à la présente directive qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la CRF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O