FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7018  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6275
Réponse publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8844
Date de changement d'attribution :  27/11/2007
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  transsexuels. revendications
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant les préoccupations des personnes transgenres. Elles dénoncent notamment le suivi psychiatrique qui leur est imposé actuellement, le considérant comme humiliant, et portant atteinte à leurs droits. Elles considèrent également être victimes de discriminations, réduites à la honte et à la marginalisation. Elles subissent régulièrement un décalage entre l'apparence sociale et l'identité légale. Aussi souhaitent-elles l'obtention gratuite de nouveaux papiers d'identité et la modification de leur prénom sur simple demande. Dès lors, il lui demande quelle est l'orientation que le Gouvernement entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'identité sexuelle est une des composantes de l'état des personnes soumise au principe d'ordre public d'indisponibilité. Toutefois, selon les termes de la jurisprudence, « lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social », le principe du respect dû à la vie privée justifie que l'état civil indique le sexe dont la personne a l'apparence. Le tribunal de grande instance du lieu où a été dressé l'acte de naissance est compétent pour ordonner la rectification et, en pratique, une expertise judiciaire est souvent nécessaire pour établir la réalité du syndrome transsexuel. Toutefois, la remise d'attestations émanant de plusieurs médecins reconnus pour leur compétence en la matière et qui ont suivi la personne concernée peut se révéler dans certaines situations suffisante. Pendant la période transitoire de conversion, les intéressés peuvent solliciter du juge aux affaires familiales une modification de leur prénom fondée sur la conviction d'appartenance à l'autre sexe. Dès lors que cette circonstance constitue bien l'intérêt légitime exigé par les dispositions de l'article 60 du code civil, le juge fait droit à ces demandes. Une fois la mention du changement de prénom apposée en marge de son acte de naissance, l'intéressé peut solliciter de nouveaux titres d'identité, qui, s'ils font toujours apparaître son sexe d'origine, mentionnent un prénom en adéquation avec son sexe apparent. Ces mécanismes apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O