Question N° :
70224
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de
M.
Lefait Michel
(
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
- Pas-de-Calais
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QE
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Ministère interrogé : |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
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Ministère attributaire : |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
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Question publiée au JO le :
02/02/2010
page :
1009
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Réponse publiée au JO le :
17/08/2010
page :
9157
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Rubrique :
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mort
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Tête d'analyse :
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funérailles
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Analyse :
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locaux. mise à disposition
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des familles souhaitant honorer leurs disparus en dehors de tout lieu de culte ou n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour le faire. Selon les termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, les communes assurent le service extérieur des pompes funèbres, directement ou par délégation de service public, mais celui-ci peut également être assuré par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1. Toutefois, la mise à disposition gratuite d'une salle municipale de recueillement n'est pas prévue dans les prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres. Une telle disposition pourrait permettre aux familles et aux proches du défunt de se réunir dans la dignité. Il lui demande s'il est envisageable de compléter les prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres en donnant la possibilité aux communes de mettre gratuitement une salle municipale de recueillement.
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Texte de la REPONSE :
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Les familles confrontées à un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles, permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse. D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi, lorsque des funérailles à caractère civil sont organisées par une association habilitée, les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale à titre gratuit. Cette disposition permettant de répondre aux demandes de cérémonies civiles, il n'est pas envisagé de modifier la liste des prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres, définies par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales.
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